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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-15.871
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01340

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1340 F-D Pourvoi n° Q 20-15.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société ERT technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.871 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours , les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ERT technologies, de Me Brouchot, avocat de M. [J] et du syndicat Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 avril 2020), statuant sur renvoi après cassation ( Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 16-19.912, interprété par Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-19.912 ), M. [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies (la société) en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1.

Il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010. 2.

Après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011.

Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013, l'annulation étant confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014. 3.

En formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013.