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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralLanceur d'alerteObligation de sécuritéDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
20-23.485
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00979

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° R 20-23.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 20-23.485 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Île de La Réunion tourisme (IRT), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défendeurs à la cassation.

L'association Île de La Réunion tourisme a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Île de La Réunion tourisme, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 juin 2020), Mme [Z] a été engagée, le 20 août 2010, par l'association Île de La Réunion tourisme (IRT) en qualité de secrétaire générale.

Elle a été promue directrice par interim à compter du 20 janvier 2014. 2.

La salariée a été licenciée le 16 novembre 2015. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 décembre 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Recevabilité du pourvoi incident de l'employeur contestée par la défense 4.

La salariée soutient que l'employeur, ayant déposé un pourvoi principal à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 2020 et s'en étant désisté le 25 novembre 2020, ce dont il lui a été donné acte par décision du 7 janvier 2021, le pourvoi incident qu'il entend former est irrecevable par application de l'article 621 du code de procédure civile. 5.