Code du travail
Article L. 1552-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1552-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1552-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 23/00149
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Le conseil de prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, ce qui a été confirmé par la cour d'appel. Ce chef de la décision n'a pas fait l'objet d'une cassation et est ainsi définitif. La motivation de la Cour de cassation est ainsi rédigée : 'Vu les articles L. 1552-2 et L. 1152-3 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485
Cour de cassationQu'en la déboutant de sa demande en l'état d'une insuffisance probatoire, la cour d'appel a fait peser exclusivement la charge de la preuve sur la salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [Y] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 77 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé en violation de la protection de l'article L. 1552-2 du code du travail, 1°) ALORS QUE Madame [Z] sollicitait le versement de la somme de 156 512,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (conclusions de Madame [Z], p. 29) ; que l'employeur ne contestait pas le quantum de cette demande (conclusions de la société IRT, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-28.145
Cour de cassationmodification de sa rémunération et rendu impossible toute poursuite du contrat de travail ; qu'en faisant droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [S] après avoir seulement retenu qu'il convenait d'estimer que l'employeur avait progressivement dépossédé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.833
Cour de cassation; qu'en se bornant à faire état de la production de plusieurs arrêts de travail, sans s'en expliquer plus précisément, notamment au regard des conclusions d'appel de la société Aroblis qui excluaient que les arrêts de travail aient pu être en lien quelconque avec les faits de harcèlement allégués par M. [T] puisque l'état de santé invoqué par le salarié existait déjà en 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1552-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aroblis à verser à M.
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