Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.755
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00102
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Résumé
Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 102 FS-P 1er moyen, 1ère branche Pourvoi n° Q 19-21.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Café du Trocadéro, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.755 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
J...
I..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Café du Trocadéro, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.
I..., et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M.
I... a été engagé à compter du 6 novembre 2002, par la société Café du Trocadéro en qualité de chef de rang, échelon 1, niveau II, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, moyennant une rémunération au pourcentage sur le service. 2.