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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2017
Numéro d'affaire
15-29.105
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00373

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° W 15-29.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société des Transports Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des Transports Robert, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a été engagé à compter du 7 août 2006 par la société des Transports Robert en qualité de conducteur receveur ; qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions, dont une mise à pied disciplinaire notifiée le 22 novembre 2011 ; qu'il a été élu le 12 octobre 2011 membre titulaire de la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans ; que se plaignant de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale, il a saisi le 26 décembre 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'il a été placé à diverses reprises en arrêt maladie, soit du 11 avril au 20 septembre 2011, du 8 janvier au 31 décembre 2012, et enfin jusqu'au 22 avril 2013, date à laquelle l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur la somme de 53 794,80 euros correspondant à trente quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le salarié, membre titulaire de la délégation unique du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société des Transports Robert à payer à M. [P] la somme de 53 794,80 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et, par voie de retranchement, en ce qu'il ordonne le remboursement par la société des Transports Robert aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société des Transports Robert à payer à M. [P] la somme de 47 466 euros pour violation de son statut protecteur ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société des Transports Robert PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire du 22 novembre 2011, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 22 avril 2013 produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS ROBERT à payer à Monsieur [P] les sommes de 140,42 € à titre de rappel de salaire retenu au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée, 14,04 € pour les congés payés y afférents, 314,91 € à titre de rappel de salaire de novembre 2011, 31,49 € pour les congés payés y afférents, 3.164,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 316,44 € pour les congés payés y afférents, 2.161,28 € à titre d'indemnité de licenciement, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, 53.794,80 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. -Sur l'inobservation du repos hebdomadaire : Selon l'article 49 de la convention collective, les salariés concernés par un dispositif de modulation du temps de travail bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année, dont l'un peut, par accord d'entreprise, être fractionné en deux demi-journées.

L'article 1-1 de l'accord d'entreprise du 1er octobre 2010 relatif au calcul de la durée annuelle du temps de travail précise que les repos sont comptabilisés par rapport à une moyenne de deux repos par semaine travaillée et un repos par semaine de congé, soit 99 repos sur l'année complète de référence.

L'employeur établit par les éléments qu'il produit qu'entre 2006 et 2012, le salarié a bénéficié en moyenne de 48 heures de repos hebdomadaires, de sorte que ce grief n'apparaît pas fondé. -Sur le délai de prévenance en cas de changement d'horaire : Conformément à l'article L 3122-2 du code du travail, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaire est fixé à 7 jours.

Cependant, selon l'article 1-2 de l'accord d'entreprise du 2 octobre 2010 sur l'organisation du travail, ce délai peut être réduit à un jour ouvrable du fait, notamment, de l'impossibilité d'anticiper certaines demandes de transport occasionnelles ou d'événements imprévisibles ayant un impact sur l'exploitation des activités de l'entreprise.

En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que le salarié était programmé pour travailler le dimanche 30 janvier 2011 et qu'il l'a informé qu'il ne travaillerait pas ce jour-là, verbalement, le jeudi 27 janvier.

Or, il ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait dans l'un des cas justifiant la réduction du délai de prévenance, de sorte qu'il aurait dû respecter le délai de prévenance de 7 jours.

Le salarié établit également par la production de l'attestation de M. [E] [X] que ses services ont été modifiés plusieurs fois sans respect du délai de prévenance et sans formation sur le nouveau trajet.

Manifestement, l'employeur ne respectait pas le délai de prévenance de droit commun hors des cas prévus par l'article 1-2 de l'accord du 2 octobre 2010.

En effet, dans ses écritures, il s'étonne que le salarié n'invoque des perturbations dans sa vie personnelle et familiale qu'à compter de 2011, alors que son temps de travail était organisé de la même façon depuis 2006.

Ce grief apparaît donc établi. -Sur les faits de harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives : des agissements répétés ; une dégradation des conditions de travail ; une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

En application de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, d'établir des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.