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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
19-24.941
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10518

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10518 F Pourvoi n° C 19-24.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Toussaere Olivier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.941 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Toussaere Olivier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toussaere Olivier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toussaere Olivier et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Toussaere Olivier PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, requalifié les contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011, D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier à payer à M. [F] les sommes de 1.743,53 ? nets à titre d'indemnité de requalification, de 4.479,51 ? bruts à titre de rappel de salaires, outre 447,95 ? bruts au titre des congés payés afférents, de 1.377,35 ? nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 3.373,10 ? bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 337,31 ? bruts au titre des congés payés afférents, et de 14.000 ? nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul, D'AVOIR rappelé que les créances salariales produisaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires, intérêts au taux légal à compter de la décision les fixant, D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties et D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [F] la somme de 2.000 ? au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 code du travail en sa rédaction applicable au litige, "sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...)" ; que l'article 3 de la convention collective applicable précise : "En application du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du Travail, la présente convention considère comme saisonniers : / - Les plantations du printemps et de l'automne, / - Les semis, / - La tonte du gazon, / - La taille de haies, / - Le ramassage de feuilles" ; que pour pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d'activité doivent être régulières, prévisibles, cycliques, ce qui les distingue du simple accroissement d'activité, et indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés ; qu'une entreprise ouverte toute l'année mais dont l'activité principale connaît un accroissement significatif chaque année à la même période peut conclure un contrat à durée déterminée saisonnier s'il couvre uniquement cette période ; que l'employeur qui a eu recours à un tel contrat doit fournir au juge les éléments permettant de vérifier concrètement si le salarié a bien été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; qu'en vertu de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, M. [F] a été lié à l'établissement sur quatre années par 13 contrats saisonniers et avenants, séparés par de très courtes périodes d'interruption, pour occuper, moyennant une rémunération identique (comme "correspondant au niveau O3 de la nouvelle grille de positionnement de la nouvelle convention collective") pendant un total de 8 mois en 2012, 10 mois en 2013, et 11 mois en 2014 et 10 mois en 2015, le poste d'ouvrier paysagiste ; que tous les contrats sont localisés dans la région d'Armentières et ses environs et ont pour motif l'exécution des travaux suivants : "la taille de haies, bêchage des massifs, taille des arbustes, et ramassage de feuilles, désherbage", avec la précision que "les travaux seront composés d'entretiens de jardins et d'espaces verts" ; que la cour observe que la mission générale est ainsi identique dans tous les contrats, indépendamment donc des saisons climatiques ; qu'or, la société emploie systématiquement des pointillés pour terminer l'énumération des missions ensuite détaillées entre parenthèses ; qu'outre que les fonctions ne sont dès lors pas précisément définies, cela établit l'absence de caractère exhaustif des travaux pour lesquels le salarié est embauché, et donc l'absence d'exclusion de tous les autres travaux, en ce compris ceux n'étant pas de saison ; que les contrats détaillent en effet les travaux à accomplir de la façon suivante : / - à compter du 8 novembre 2011, prolongé jusqu'au 25 février 2012 : "(taille de haies, désherbage, ramassage de feuille et de branches, ...)" / - à compter du 12 mars 2012, prolongé jusqu'au 3 août : "(la tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, plantation, semis de gazon, ...)" ; / - à compter du 20 août 2012 jusqu'au 22 décembre : "(taille de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches,...)" ; / - à compter du 7 janvier 2013, prolongé jusqu'au 9 août : "(tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, désherbage, plantation, semis de gazon, ... )" ; / - à compter du 26 août 2013 jusqu'au 24 décembre: "(taille de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches,...)" ; / - à compter du 13 janvier 2014, prolongé jusqu'au 8 août: "(la tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, désherbage, plantation, semis de gazon, ...)" ; / - à compter du 26 août 2014 jusqu'au 24 décembre 2014 : "(taille de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches,...)" ; / - à compter du 5 janvier 2015 au 31 juillet : "(tonte de pelouses, taille de haies, d'arbustes, de fruitiers, désherbage, plantation, semis de gazon, ... )" ; / - à compter du 25 août 2015 jusqu'au 24 décembre : "(taille de haies, désherbage, ramassage de feuilles et de branches, ... )" ; qu'il en ressort également que : / - à l'exception de quelques semaines au mois d'août (entre le 9 et le 25 août), les contrats susvisés couvrent l'ensemble des mois et semaines du calendrier puisque pour exemple, M. [F] a été embauché du 7 janvier au 9 août 2013, du 26 août au 24 décembre 2013, alors qu'il avait été embauché du 8 novembre 2011 au 25 février 2012, période englobant donc également les entiers mois de décembre et de janvier; / - que les contrats ne suivent pas précisément les saisons climatiques du calendrier puisqu'ils cumulent plusieurs saisons et débutent en majorité en cours de saison, certains des travaux explicitement listés se retrouvant en outre indifféremment dans les contrats conclus pour l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne (pour exemple: la taille de haies ou le désherbage qui sont mentionnés en toutes saisons climatiques) ; qu'aucune explication technique n'est à ce titre donnée par l'employeur ; qu'alors que M. [F], qui a ainsi été employé quasiment toute l'année pendant quatre ans, fait grief à la société d'avoir ainsi détourné le motif saisonnier, et qu'il se déduit des développements qui précèdent qu'une adéquation de la conclusion de ses contrats avec le rythme des saisons climatiques n'est pas évidente, que l'employeur ne donne pas d'éléments précis permettant de déterminer la saison devant correspondre à chacun des contrats, ni aucun élément technique ; qu'il se borne à observer, de manière générale, que le motif saisonnier des contrats correspond à la définition qui est donnée par la convention collective et que les missions énumérées correspondent au rythme des saisons, sans communiquer aucun élément concret de nature à établir que les tâches effectivement accomplies par l'intéressé revêtaient un caractère saisonnier ; qu'il s'y ajoute que la lecture du registre du personnel fait apparaître que le recours aux contrats à durée déterminée est un mode habituel de gestion du personnel au sein de la société ; que dès lors, en l'absence d'éléments concrets fournis par l'employeur, il y a lieu de considérer que le nombre important de contrats dont a bénéficié M. [F], interrompus par des périodes très brèves, sur quatre ans (avec un total cumulé de près de 41 mois sur cette période), pour remplir toujours le même emploi, répondait en réalité à un emploi permanent, et partant, nécessairement à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en conséquence, les contrats saisonniers seront requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011 ; 1.

ALORS QUE sous couvert d'interprétation,…