Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.498
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00675
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° J 19-23.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-23.498 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fédération de l'hospitalisation privée Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Fédération de l'hospitalisation privée Aquitaine, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2019), l'association Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) d'Aquitaine a engagé Mme [A] par contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2010 en qualité de déléguée régionale à temps complet, avec une convention de forfait en jours. 2.
La salariée, qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 2013, a saisi le 26 novembre 2013 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et non-respect de la législation sur la durée du travail. 3.
Elle a été licenciée le 26 mars 2014.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, sixième, septième et huitième moyens, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis Enoncé des moyens 5.