Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: ET ALORS QU'en n'examinant tous ces éléments séparément sans rechercher si, pris ensembles, ils ne laissaient pas présumer une discrimination ou un harcèlement, la Cour d'appel a de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du Code du travail.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article ter de la loi n° 20…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012), que M.
X...a été engagé par l'Office de radio diffusion télévision française, devenue la Société nationale de radiodiffusion Radio France, à compter du 1er mai 1970, en qualité d'agent d'exploitation deuxième catégorie stagiaire, avec une ancienneté au 4 février 1969, puis a été titularisé agent d'exploitation deuxième catégorie, le 4 octobre 1970, au niveau B 15 ; qu'il est devenu ultérieurement chef opérateur du son et a été, à compter du 1er janvier 1999, en cette qualité promu au groupe de qualification B 21 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination liée à son âge et à son activité syndicale ou, subsidiairement, d'une inégalité de traitement ainsi que d'un harcèlement moral, le salarié a, le 6 août 2009, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation et de requalification au niveau B 23 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié invoque une discrimination, une atteinte au principe d'égalité de traitement, ou un harcèlement moral, il lui revient seulement d'apporter des éléments les laissant présumer, l'employeur étant tenu de justifier de sa décision par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et/ ou harcèlement ; qu'en l'espèce, au soutien de telles demandes, M.
X...exposait qu'il était demeuré pendant vingt-neuf années dans le même niveau conventionnel (B15), qu'il n'avait accédé au niveau B21 qu'en 1999 et, depuis, n'avait pas progressé ; que ces points de fait étaient constants ; qu'il se prévalait de ce que des salariés occupant les mêmes fonctions que lui, plus jeunes et ayant moins d'ancienneté, avaient bénéficié de niveaux de qualification supérieurs et ce plus rapidement que lui ; qu'il soulignait avoir été écarté de la couverture de plusieurs événements importants, et que son état de santé s'était dégradé ; que la cour d'appel a constaté que sur les soixante chefs opérateurs du son travaillant dans le même service que M.
X...et qui étaient plus jeunes que lui, avaient un niveau B21 ou B15, et qu'il résultait d'une liste des autres chefs opérateurs du son (sans précision d'affectation) que, sur trente-trois salariés positionnés au niveau B21, seuls quatre d'entre eux étaient plus âgés que M.
X...; que de plus elle a constaté que M.
X...était demeuré sept années entre l'indice 3 et l'indice 4, quand le « délai de stationnement dans un indice était au maximum de 4 ans » ; qu'elle a également constaté qu'on lui avait préféré d'autres chefs opérateurs du son lors de la coupe du Monde de 2006, le Paris-Dakar de 2006 et de 2009, l'élection présidentielle de 2007, le tour de France de 2009 ; qu'elle a encore constaté qu'il avait été écarté des missions internationales durant l'année 2011, l'employeur lui reprochant un « incident », puis invoquant des raisons de santé ; qu'il avait fait l'objet d'une « mise en garde » (novembre 2007), avait été « blâmé verbalement » en 2008, et rappelé à l'ordre en 2009 ; que pour néanmoins retenir que M.
X...ne versait aux débats aucun élément laissant présumer une discrimination, un harcèlement, ou une atteinte au principe d'égalité de traitement, et rejeter sa demande tendant à obtenir la communication des contrats des autres chefs opérateurs du son, la cour d'appel lui a, notamment, opposé, que le passage dans les niveaux B21 et B23 résultait d'un avancement « au choix » et qu'elle n'avait pas à se substituer au jugement porté par l'employeur ; que M.
X...ne prouvait pas avoir été proposé à cet avancement ; qu'il n'était pas précis sur le déroulement de carrière et celle des autres « chefs opérateurs du son », de même que sur sa date d'adhésion à la CFDT ; que c'était un gage de qualité que de ne pas affecter toujours les mêmes salariés aux mêmes événements et qu'il fallait faire une place aux « moins expérimentés » ; que les journalistes étaient en droit d'avoir des « affinités » concernant les techniciens avec lesquels ils voulaient travailler, et qu'il convenait de tenir compte de ces dernières ; que si Radio France avait accusé M.
X...d'avoir procédé à un affichage à caractère homophobe au sein de l'entreprise, M.
X...n'avait pas protesté à l'époque des faits ; que dans ces conditions il était normal qu'il ne bénéficie pas de la promotion à laquelle l'employeur le destinait ; qu'il ne prouvait aucune « mise à l'écart » sur l'ensemble des événements au titre desquels il n'avait pas été retenu ; qu'enfin si le salarié versait aux débats un certificat médical du 18 février 2011 dont il résultait que son état de santé avait été altéré en raison d'une sanction dans son travail, cette corrélation n'était pas avérée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand il lui revenait de rechercher si, en l'état des éléments présentés par le salarié autant que des propres constatations, dont il résultait, à tout le moins, qu'existaient des éléments laissant présumer une discrimination, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et un harcèlement moral, l'employeur justifiait de ses décisions par raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail, ensemble du principe « à travail égal salaire égal » et de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en examinant tous ces éléments séparément sans rechercher si, pris ensemble, ils ne laissaient pas présumer une discrimination ou un harcèlement, la cour d'appel a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que pour démontrer que sa santé avait été altérée par les agissements de l'employeur, M.
X...ne se prévalait pas seulement du certificat médical du 18 février 2011 visé par la cour d'appel, mais également d'un certificat en date du 19 janvier 2009, aux termes duquel le médecin avait précisé qu'après examen de M.
X..., il avait « constaté que son état santé était altéré à cause de problèmes professionnels », ainsi que d'un certificat en date du 14 mars 2011 confirmant les termes de celui du 18 février 2011, et certifiant l'état de santé de M.
X...altéré par une sanction dans son travail, et enfin d'un ensemble de prescriptions médicales ; qu'en n'examinant pas si ces éléments laissaient présumer la discrimination comme le harcèlement, la cour d'appel a de ce chef également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ qu'aucune décision ne peut être fondée sur l'état de santé du salarié ; que « l'attente d'une décision du médecin du travail » ne saurait justifier qu'un salarié se trouve privé de ses missions ; qu'en retenant d'une part que, bien que le salarié ait été à même d'être promu au niveau supérieur en 2006, il ne l'avait pas été, notamment, « en raison des doutes qu'avait pu inspirer son état de santé » et, d'autre part que, s'il avait été écarté de missions à l'étranger durant plusieurs mois en 2011, c'était dans l'attente d'une décision du médecin du travail, l'employeur invoquant la « grande fatigue du salarié », la cour d'appel, qui a écarté la discrimination comme le harcèlement invoqués en opposant au salarié son état de santé, a violé l'article L. 1132-2 du code du Travail ; 5°/ que M.
X...soutenait que la privation de missions dont il avait fait l'objet en 2011 suite aux événements qui s'étaient produits en Côte d'Ivoire était constitutive d'une « sanction injustifiée » ; qu'en retenant que M.
X...ne contestait pas que les événements suscités n'avaient entraîné aucune sanction, elle a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel, il résulte de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelles, que le groupe de qualification B 23 nécessite une formation égale à celle requise pour le groupe B 20, donc, " sanctionnée par une maîtrise et/ ou des références professionnelles ", ainsi qu'une expérience professionnelle confirmée, ou une formation supérieure sanctionnée par un diplôme délivré par des écoles d'ingénieurs, le cadre supérieur technique assurant une mission de technicité étendue et de très larges responsabilités, et pouvant, par ailleurs, être amené à encadrer un ou plusieurs groupes de collaborateurs ; qu'en ne recherchant pas si M.
X...satisfaisait à ces critères, aux motifs inopérants que la promotion dans un tel niveau se faisait au choix et qu'elle ne dépendait pas exclusivement de l'expérience ou des compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelles ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le salarié n'évoquait pas ce qu'étaient ses fonctions professionnelles, entre le 4 octobre 1970 et le 1er janvier 1999, date à laquelle il a été choisi pour accéder au niveau de qualification B 21, qu'il ne tenait compte ni du fait qu'il était devenu chef opérateur du son en 1989 et non en 1969, ni du fait que les chefs opérateurs du son avec lesquels il se comparait avaient commencé à exercer ces fonctions à des dates différentes, qu'il ne se comparait jamais à d'autres agents d'exploitation ou à d'autres techniciens du son, comme il l'avait été lui-même, et qu'il ne précisait pas quand les seuls salariés chefs opérateurs du son auxquels il se comparait l'étaient devenus ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'apportait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été écarté, d'une façon générale, à partir d'un certain âge, de la couverture d'événements sportifs ou d'événements intéressants ou complexes à traiter professionnellement, y compris jusqu'en 2008, et que le fait de ne pas affecter systématiquement les mêmes salariés aux mêmes événements est un gage d'extension des compétences pour tous, notamment pour les salariés moins expérimentés, la cour d'appel a pu en déduire que l'ensemble de ces circonstances ne laissait présumer aucune discrimination en raison de l'âge ; Attendu, également, qu'ayant constaté qu'un incident était intervenu en Côte d'Ivoire au mois de janvier 2011 du fait de la nervosité du salarié, lui-même et un journaliste ayant été menacés physiquement, emmenés au poste de police et interrogés, avant que l'incident soit réglé par l'ambassade de France, que l'employeur ne l'avait pas sanctionné mais avait décidé, dans l'attente de la décision du médecin du travail, de ne plus l'affecter temporairement à ce type de missions, que, le 21 mars 2011, il était jugé apte par le médecin du travail et qu'après cette visite, le salarié avait été, à nouveau, " programmé " pour ces missions à l'étranger, la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation, que ces éléments ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral ni d'une discrimination en raison de l'état de santé ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne prétendait pas qu'il aurait dû accéder au niveau B 23 autrement qu'au choix et que l'attestation du directeur de la production et des antennes énonçait les raisons pour lesquelles la promotion du salarié n'était pas intervenue, à savoir des comportements homophobes de la part de ce dernier, à un moment où la société mettait en place une politique de lutte contre les discriminations ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa sixième branche comme contraire à la position prise devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/02/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.423
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00397
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012), que M. X...a été engagé par l'Office de radio diffusion télévision française, devenue la Société nationale de radiodiffusion Radio France, à compter du 1er mai 1970, en qualité d'agent d'exploitation deuxième catégorie stagiaire, avec une ancienneté au 4 février 1969, puis a été titularisé agent d'exploitation deuxième catégorie, le 4 octobre 1970, au niveau B 15 ; qu'il est devenu ultérieurement chef opérateur du son et a été, à compter du 1er janvier 1999, en cette qualité promu au groupe de qualification B 21 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination liée à son âge et à son activité syndicale ou, subsidiairement, d'une inégalité de traitement ainsi que d'un harcèlement moral, le salarié a, le 6 août 2009, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'inde…