Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23.305
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2019
- Numéro d'affaire
- 17-23.305
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01250
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Résumé
Lorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1250 FS-P+B Pourvoi n° G 17-23.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
N...
Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Partie intervenante : - le Défenseur des droits, domicilié [...] ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.
Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM.
Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Q..., de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Défenseur des droits, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Q..., né le [...] , a été engagé par la société UTA à compter du 3 janvier 1991 en qualité de pilote de ligne ; que le 1er janvier 1992, son contrat de travail a été transféré à la société Air France (la société) ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 15 juin 2006 et d'une rechute le 6 juin 2011 ; que le 3 juin 2013, il a été déclaré inapte définitivement à exercer la profession de naviguant classe 1 par le président du conseil médical de l'aviation civile ; qu'à la suite d'une visite médicale du 2 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié "inapte définitif vol ; apte sol avec restriction ; pas de trajet supérieur à 20 minutes (domicile-lieu de travail)" ; que le 23 septembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le Défenseur des droits est intervenu ; Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit dit nul et à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que les personnels navigants de l'aéronautique civile ne peuvent être déclarés inaptes à leur poste de travail à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident qu'après avoir été examinés à deux reprises par le médecin du travail ; qu'en retenant que, dès lors que le conseil médical avait déclaré le salarié inapte au vol, il n'appartenait pas au médecin du travail d'apprécier l'aptitude de celui-ci à son poste de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, l'article L. 6521-6 du code des transports et l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile ; Mais attendu que lorsque l'inaptitude définitive aux fonction de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile (le CMAC), le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite de la déclaration définitive d'inaptitude prononcée par le CMAC le 3 juin 2013, le salarié avait fait l'objet le 2 septembre 2013 d'un examen médical par le médecin du travail qui l'avait déclaré inapte définitif au vol, et apte au sol avec restrictions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande tendant à ce que la société soit condamnée à payer des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement sans exposer, ne serait-ce que sommairement, les raisons de ce rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 2.2.2.2 et 2.4.2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique d'Air France ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier navigant quittant la compagnie pour inaptitude physique définitive perçoit une indemnité de licenciement pour perte de licence, fixée forfaitairement jusqu'à douze ans d'ancienneté à un mois de salaire par année complète d'ancienneté administrative et au-delà de douze années d'ancienneté administrative PNT, et en plus de l'indemnité calculée d'après les dispositions précitées, à un demi-mois de salaire par année complète d'ancienneté en sus de douze, que cette indemnité est plafonnée à dix-huit mois et demi pour les officiers navigants ayant plus de 50 ans ; qu'au-delà de 56 ans, l'indemnité maximum de dix-huit mois et demi est linéairement et mensuellement dégressive à raison de cinq mois par année sans toutefois descendre au-dessous de l'indemnité définie à l'article 2.4.2. ; que toutefois lorsque, au-delà de 56 ans, le montant maximum de dix-huit mois et demi n'est pas atteint, l'indemnité continue à croître tant que le montant est inférieur au montant maximum prévu à l'alinéa précédent, à âge identique ; qu' il décroît ensuite linéairement comme indiqué ci-dessus ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la société avait satisfait à ses obligations conventionnelles en versant au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les modalités applicables en cas d'indemnité dégressive ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher la date à laquelle le salarié avait atteint le seuil maximum de dix-huit mois et demi de salaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit dit nul et à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 6521-6 du code des transports, « le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre » ; que, de plus, l'article L. 6541-2 du code des transports dispose qu'« est puni d'un mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du titre II du présent livre » ; que l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile dans sa version applicable à l'époque des faits précisé que « le conseil médical de l'aéronautique civile [ ] 2.