Code du travail

Article D. 424-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 424-2

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.401

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 6511-4 du code des transports, les conditions d'aptitude médicale du personnel navigant technique, c'est-à-dire des pilotes sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire ; que l'article D 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur, précise quant à lui, que le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique, c'est-à-dire des pilotes ; qu'enfin, l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.361

Cour de cassation

Les dispositions statutaires et spécialement la note complémentaire à l'article 55 de la réglementation du personnel navigant de la société Air France, relatif au reclassement au sol, ne permettent pas de placer en congé sans solde un salarié dont l'inaptitude définitive au vol n'a pas été déclarée par le conseil médical de l'aéronautique civile ; il en résulte que la mise en congé sans solde d'un salarié constitue une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement.

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