Code du travail
Article L. 6521-6 : texte et décisions associées
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Article L. 6521-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6521-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790
Cour de cassationSelon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.064
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L. 6521-6 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.479
Cour de cassationpuisse se prononcer sur l'inaptitude de la salariée et que l'absence de consultation du médecin du travail, rendait la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et les articles L. 6511-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723
Cour de cassationrendait nulle la rupture du contrat de travail, de sorte que l'action de M. [T] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen qui a retenu que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-22.787
Cour de cassationdans le cadre d'une visite médicale de reprise, ce qui rendait nulle la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ; 2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par la première branche du moyen qui a retenu que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-11.352
Cour de cassationD'AVOIR dit que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à la dotation et récupération d'un Cabin Pad constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du code du travail, entre dans le temps de service au sens de l'article L.6525-2 du code de l'aviation civile et constitue une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2013-2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 6521-6 du code des transports dispose: « le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et L. 4624-4 du code du travail qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n'est pas apte à occuper un poste d'officier pilote de ligne et qu'un poste au sol constitue non une transformation du poste de travail qu'il occupait, mais un changement de poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.401
Cour de cassation; que l'article D 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur, précise quant à lui, que le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique, c'est-à-dire des pilotes ; qu'enfin, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23.305
Cour de cassationLorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676
Cour de cassation; qu'à défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation ; que l'article R. 2143-2 du code du travail prévoit ainsi que le nombre de délégués syndicaux est fixé dans les entreprises : - de 50 à 999 salariés : à un, - de 1000 à 1999 salariés : à deux (...) ; que l'article L. 6521-6 du code des transports dispose que le code du travail est applicable au personnel, navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre ; que selon les articles L. 6524-2 et suivants du code des transports, par dérogation aux articles L. 2314-8 et L.
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Méthode et périmètre
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