Code du travail
Article L. 424-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 424-5
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23.305
Cour de cassationLorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-80.516
Cour de cassationAlain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1996, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-1 à L. 424-5, L. 481-2, L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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