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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.728

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2015
Numéro d'affaire
13-23.728
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00445

Résumé

Par application combinée des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 11 mai 2009 par la société Aldi marché Ablis en qualité de chauffeur-livreur, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étant applicable aux relations contractuelles ; que l'employeur avait mis en place une modulation du temps de travail ; que, licencié le 29 août 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble les articles 4 et 7 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 et l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause requalifiés en temps de travail effectif, l'arrêt retient, par motifs propres, que les fiches d'activité remplies par l'intéressé établissent qu'après une semaine d'activité, celui-ci ne remplissait plus la case des temps de pause qu'il prenait, alors que l'analyse du disque tachygraphique permet de reconstituer les pauses prises par le salarié et que celui-ci s'est octroyé un temps de pause supérieur à celui fixé dans la convention collective, et par motifs adoptés, qu'il n'avait pas eu à conduire plus de quatre heures trente consécutives ; Attendu cependant que par application combinée des articles 4 et 7 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par référence à l'absence de conduite consécutive pendant plus de quatre heures trente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié n'était pas contraint par l'employeur, pendant ses interruptions de conduite, de se livrer à des opérations de chargement et de déchargement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 relatives à l'organisation du travail sur une base annuelle ou inférieure à l'année ; Attendu, selon le premier de ces textes, que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en inopposabilité de l'accord d'entreprise du 18 juin 2011 instaurant une modulation du temps de travail, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été engagé le 11 mai 2009 et que la période en litige était en conséquence postérieure à cette date, retient que l'employeur fait valoir à juste titre qu'il avait mis en place un système de modulation par application directe de la convention collective, en l'absence de tout accord d'entreprise, étant précisé que le comité d'entreprise avait été consulté sur le programme indicatif de la modulation à venir ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 relatives à l'organisation du travail sur une base annuelle ou inférieure à l'année ne comportaient pas de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, et que, se bornant à permettre une modulation du temps de travail sur une base annuelle ou inférieure à l'année, elles renvoyaient à la négociation d'accords d'entreprise la définition des conditions précises d'une telle organisation du travail dans les conditions prévues par le code du travail, ce dont il se déduisait que ces dispositions n'avaient pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail ancien, et, qu'en conséquence, elles n'étaient pas restées en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par les troisième, quatrième et sixième moyens, et relatifs aux dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, à l'indemnité de travail dissimulé et à l'intervention du syndicat CGT ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes au titre des temps de pause requalifiés en temps de travail effectif, en inopposabilité de l'accord d'entreprise du 18 juin 2001, en dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, et déboute le syndicat CGT de son intervention, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Aldi marché Ablis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi marché Ablis à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X... et le syndicat CGT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la comptabilisation de son temps de travail effectif, de ses temps de pause et de coupure, au paiement en conséquence d'heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et réparation du préjudice consécutif aux manquements de l'employeur à ses obligations et à l'obligation de sécurité, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes du salarié au titre du temps de travail : Considérant que l'appelant rappelle qu'une entreprise peut négocier des accords dits de modulation du temps de travail mais le code du travail qui fixe les règles de négociation au sein des entreprises n'interdit pas au salarié individuellement de saisir le juge sur la licéité d'un accord, que l'accord de modulation du temps de travail qui sert de cadre pour la mise en place de la modulation au sein de la société ALDI MARCHE du 18 juin 2001 ne répond pas aux dispositions de l'article L 212-8 ancien du code du code du travail et de la convention collective et se déclare en conséquence, fondé à solliciter des dommages et intérêts ; Considérant que le salarié soutient que les règles de temps de pause telles qu'elles sont indiquées dans les directives européennes ne sont pas respectées, que le temps de pause ou de coupure ne saurait être remplacé par du temps de travail, que la construction d'un temps de pause fictif en vue de l'audience est démontrée par les pièces produites par la partie adverse, montrant là une totale ignorance de l'employeur pour le respect des obligations légales en matière de temps de repos ; Considérant que le salarié sollicite une indemnisation pour non-respect de la convention collective (article 5. 6. 7) du fait qu'aucune information n'apparaissait sur son bulletin dé paie sur le compte de compensation, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité au motif que la société ALDI MARCHE ABUS a mis en place une méthode de mesure du temps de travail à partir de la non prise en compte du temps de pause ou de repos, ce qui a un impact sur la santé du salarié, que le fait qu'il n'ait pas été victime d'un accident de travail n'a pas d'incidence sur l'indemnisation pour le défaut de l'obligation de sécurité ; Considérant que le salarié sollicite une indemnisation au titre du travail dissimulé au motif que la société ALDI MARCHE n'a pas fait apparaître le compteur de modulation sur le bulletin de paie de Monsieur X..., que c'est seulement suite à l'action individuelle en référé d'une autre salarié que la société va respecter la disposition conventionnelle, que cette fraude s'est associée à une fraude plus conséquente, celle tenant à la mise en place d'un accord de modulation du temps de travail qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 qui fixait les obligations minimales de la convention ou de l'accord, qu'en conséquence, cet accord est nul et ne lui est pas opposable, ajoutant que la société a fait apparaître un nombre d'heure inférieur à celui réellement effectué et que la méthode de travail mise en place par la société ALDI MARCHE est destinée à compresser le temps de travail réel des salariés ; Considérant que l'employeur réplique à juste titre qu'il convient de se reporter aux articles L 3122-9 à L 3122-18 du code du travail applicables à l'époque, c'est-à-dire avant la réforme, qu'il avait mis en oeuvre la réduction du temps de travail permettant d'introduire dans l'entreprise un système de modulation par application directe de la convention collective, en l'absence de tout accord d'entreprise, étant précisé que le comité d'entreprise avait été consulté sur le programme indicatif de la modulation à venir, que les fiches d'activité remplies par le salarié établissent qu'après une semaine d'activité, celui-ci ne remplissait plus la case des temps de pause qu'il prenait, alors que l'analyse du disque tachygraphique permet de reconstituer les pauses prises par le salarié et que celui-ci s'est octroyé un temps de pause supérieur à celui fixé dans la convention collective ; Qu'il ajoute que dans le cadre de l'application de l'accord, toutes les heures de modulation (les heures effectuées au-delà de 35h) ont déjà été payées, soit au trimestre sous forme d'avance, soit en fin d'année avec revalorisation à 25 %, que s'agissant des heures de démodulation (heures en-deça des 35h), le salarié ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, celui-ci étant réglé a minima de 35 h par semaine, c'est-à-dire qu'il est payé au titre d'heures non effectuées ; Qu'il fait valoir à bon droit s'agissant du grief tiré du non-respect de la convention collective, que le salarié avait comme les autres salariés de l'entreprise, accès au suivi mensuel de ses heures qui fait apparaître chaque semaine la modulation, qu'il disposait ainsi d'une consultation hebdomadaire du compteur de modulation alors que la convention collective ne prévoit qu'une consultation mensuelle ; Que concernant le grief du travail dissimulé, il fait observer à juste titre que le salarié ne démontre pas qu'il aurait effectué la moindre heure de travail qui ne lui aurait pas été payée, que la société a même réglé certains temps de pause en temps de travail effectif, que toute heure réalisée par le salariée lui a été réglée, au vu de l'analyse des disques tachygraphes produits aux débats ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de rappel d'he…