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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2016
Numéro d'affaire
14-11.805
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00397

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° W 14-11.805 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [Q] [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ND Logistics, exerçant sous l'enseigne UTL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'union locale CGT Chatou, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [B] et l'union locale CGT Chatou ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ND logistics, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] et de l'union locale CGT Chatou, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2013, que M. [B] a été mis à la disposition de la société ND Logistics, en qualité de préparateur de commandes, par plusieurs contrats de mission du 17 novembre 2004 au 4 février 2007, puis a été engagé par cette société par un contrat à durée déterminée du 5 février 2007 au 4 novembre 2007, renouvelé jusqu'au 3 août 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'union locale CGT Chatou est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le salarié et l'union locale CGT Chatou recevables en leur appel et dire que M. [J] avait pouvoir d'assister M. [B] devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 2131-2 du code du travail, seuls peuvent se constituer librement les syndicats de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [B] et l'union locale CGT Chatou recevables en leur appel et dire que M. [J] avait pouvoir d'assister M. [B] devant la cour d'appel, à énoncer que l'union locale CGT Chatou ayant pour objet, aux termes de ses statuts, l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu'elle regroupe, avait un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 assigne à un syndicat et qu'elle avait satisfait aux formalités prévues par les articles L. 2131-3 et R. 2131-1,en déposant à la mairie de [Localité 1], où elle est établie, les statuts adoptés par l'assemblée générale du 16 novembre 2007, puis les statuts modifiés le 6 août 2011, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance qu'il résultait des statuts de l'union locale CGT Chatou que tous salariés, chômeurs ou retraités, sans précision d'activité commune liant les adhérents, pouvaient faire partie de cette association, n'induisait pas que cette dernière ne répondait pas aux conditions exigées par l'article L. 2131-2 du code du travail, de sorte que M. [J] ne pouvait être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'ayant constaté d'une part, que l'union locale CGT Chatou a, aux termes de ses statuts, un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 du code du travail assigne à un syndicat et d'autre part, que M. [J], membre du bureau et secrétaire juridique de cette organisation, dispose en vertu de l'article 14 desdits statuts d'un mandat permanent de représentation en justice et justifie d'un pouvoir spécial qui lui a été donné par M. [B] pour l'assister ou le représenter en justice, la cour d'appel a, sans avoir à faire la recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification de l'ensemble des contrats de travail temporaires et du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que seul peut être requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail temporaire ou à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en se bornant, pour prononcer la requalification de l'ensemble des contrats de travail temporaire et du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à effet au 15 novembre 2004, à énoncer que M. [B] avait été occupé durablement à des tâches de préparateur de commande relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié avait été occupé dans le cadre de contrats qui se déroulaient de façon discontinue sur une partie seulement restreinte de l'année, à savoir quatre semaines en 2004, 4 mois en 2005, 4,5 mois en 2006 et 4 semaines en 2007, soit un total de 10,5 mois pour une période théorique de 27 mois, puis dans le cadre d'un seul contrat de travail à durée déterminée, n'était pas de nature à établir que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, que le salarié avait été employé en qualité de préparateur de commandes par de très nombreux contrats de mission conclus entre novembre 2004 et février 2007 et par un contrat à durée déterminée conclu à compter du 5 février 2007 et renouvelé jusqu'au 3 août 2008, d'autre part, que ces contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité, qui n'était aucunement justifié, correspondaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi principal rend sans objet les troisième, quatrième et cinquième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature a entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'insécurité juridique et/ou du périmètre excessivement large des clauses de mobilité professionnelle et de mobilité géographique, alors, selon le moyen, qu'une clause de mobilité géographique ou professionnelle illicite en raison de sa généralité et de son étendue cause nécessairement un préjudice au salarié en ce qu'elle le maintient dans une situation d'insécurité juridique inhérente à l'impossibilité pour lui de connaître ses éventuels lieux d'affectation et porte ainsi atteinte à son droit au respect de son libre choix du domicile personnel et de sa vie privée et familiale ; que dès lors en refusant d'allouer à M. [B] des dommages-intérêts après avoir pourtant annulé les clauses de mobilité géographique et professionnelle insérées dans son contrat de travail en raison de leur caractère beaucoup trop étendu et général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1121-1 du code du travail, ensemble de l'article 8 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a méconnus ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne s'était pas prévalu de ces clauses de mobilité professionnelle et géographique, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié, qui n'apportait pas de preuve de son préjudice, devait être débouté de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société ND Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société ND Logistics, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [B] et l'union locale CGT Chatou recevables en leur appel et dit que M. [J] avait pouvoir d'assister M. [B] devant la cour dans le cadre du présent litige ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2131-2 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent se constituer librement ; qu'il en est de même d'une union locale de syndicats professionnels ; que l'UL CGT de Chatou ayant pour objet, aux termes de ses statuts, l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu'elle regroupe, a un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 assigne à un syndicat ; qu'il est établi qu'elle a satisfait aux formalités prévues par les articles L. 2131-3 et R. 2131-1, en déposant à la mairie de [Localité 1], où elle est établie, les statuts adoptés par l'assemblée générale du 16 novembre 2007, puis les statuts modifiés le 6 août 2001 ; qu'elle n'a pas été dissoute ; qu'elle a dès lors une existence légale, indépendamment de son affiliation à la confédération syndicale CGT ; qu'il n'appartient pas à la société ND Logistics de contester l'utilisation par cette union locale du sigle CGT et qu'il n'est pas établi au surplus que le comité confédéral national ait exclu cette dernière de la confédération CGT, ce qui lui interdirait d'utiliser son sigle d'appartenance ; que c'est dès lors à tort que la société ND Logistics conteste la capacité de l'UL CGT de Chatou à agir en justice ; qu'enfin qu'il est établi par les statuts de l'UL CGT de Chatou, de l'UL CGT de Chatou tels qu'adoptés par l'assemblée générale du 16 novembre 2007 et tels que mis à jour le 6 août 2001, régulièrement déposés à la mairie de Chatou, que M. [J] est membre du bureau et secrétaire juridique de cette organisation ; qu'il dispose en ve…