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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.138

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
20-13.138
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00753

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 753 F-D Pourvois n° D 20-13.147 U 20-13.138 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° D 20-13.147 et U 20-13.138 contre deux arrêts rendus le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D], de Mme [M] et du syndicat des salariés Altran CGT, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-13.147 et U 20-13.138 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [D] et Mme [M], salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.

Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, le troisième moyen, ci-après annexés 5.