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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2009
Numéro d'affaire
08-43.982
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02511

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Antigona, aux droits de laquelle se trouve la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Antigona, aux droits de laquelle se trouve la société Ifiim a, par contrat écrit du 1er juin 1998, engagé M.

X... en qualité de téléprospecteur à temps partiel à compter du 1er mai 1998 ; que l'évolution de la carrière du salarié au sein de l'entreprise l'a vu exercer diverses fonctions à temps plein ; qu'il s'est plaint début 2006 d'un non paiement d'heures supplémentaires, de harcèlement moral et de menaces de certains salariés, ce qu'a contesté l'employeur dans une lettre du 7 avril 2006 par laquelle il lui a infligé un avertissement ; que convoqué par lettre du 13 avril 2006 à un entretien préalable à un licenciement , il s'est vu notifier par lettre du 28 avril 2006 un licenciement pour faute grave ; qu'il avait auparavant saisi, le 19 avril 2006, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de l'employeur à lui payer des heures supplémentaires, des rappels de primes, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des indemnités en suite de la résiliation de son contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le salarié ne poursuivait plus la résiliation de son contrat de travail mais contestait le bien-fondé de son licenciement, et que les griefs de l'employeur, avérés, justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé le 28 avril 2006 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les conclusions d'appel de M.

X... développées à l'audience comportaient la demande de résiliation judiciaire formée dès le 19 avril 2006 devant le conseil de prud'hommes, et que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Ifiim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ifiim à payer à M.

X... la somme de 242,65 euros, et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 200 euros à Me Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE, par lettre du 28 avril 2006, l'employeur a notifié à M.

X... son licenciement immédiat pour faute grave, pour les motifs suivants : « Cette mesure est motivée par l'insubordination que vous avez manifestée à compter du 7 avril 2006 en refusant d'effectuer les tâches relevant de vos fonctions.

Alors que vous êtes en charge dans l'entreprise du traitement des retours des clients de nos prescripteurs, depuis le 7 avril vous avez cessé de vous en occuper.

La semaine suivante vous avez été sollicité à plusieurs reprises et il vous a été demandé de traiter ces retours afin de respecter nos obligations commerciales à l'égard des entreprises pour lesquelles nous travaillons.

Or, malgré ces demandes, vous avez continué à refuser de vous en occuper, à traiter les appels téléphoniques de ces mêmes clients et à faxer certaines ventes… Vous avez persisté dans ce comportement alors que je vous avais adressé un courrier le 8 avril précisant vos tâches et demandant à ce que vous traitiez les retours avec davantage de professionnalisme que vous ne le faisiez jusqu'alors » ; qu'à l'appui de son appel du jugement du conseil de prud'hommes le déboutant de toutes ses demandes, M.

X..., par conclusions écrites développées à l'audience auxquelles il convient de se référer, demande à la cour d'infirmer le jugement et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, de constater que le passage de la fonction conventionnellement acquise de superviseur à celle de "contrôleur qualité" a constitué une modification de son contrat de travail n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation de sa part, et que la lettre d'avertissement du 7 avril 2006 et les modifications des attributions qu'elle contient sont sans effet, de constater que les griefs allégués à l'appui de l'avertissement ne sont pas établis et que la lettre d'avertissement du 7 avril 2006 constitue une modification du contrat de travail qu'il était en droit de refuser, et que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, le refus d'une modification du contrat de travail n'étant pas constitutive d'une faute grave ; que l'employeur prétend qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les fonctions d'animateur et de superviseur ou contrôle de qualité ; que M.

X... prétend au contraire qu'il y a eu une modification des conditions essentielles de son contrat de travail puisqu'il a exercé des fonctions de superviseur jusqu'en mars 2004, puis celles de contrôleur qualité à compter de cette date jusqu'à son licenciement, et que les fonctions d'animateur, superviseur et contrôleur de qualité sont distinctes ; qu'il est exact que les bulletins de salaires distinguent les fonctions d'animateur de celles de superviseur, sans mentionner le contrôle qualité ; que l'employeur ne produit aux débats aucun tableau précisant l'organisation spécifique du travail dans son entreprise en distinguant les différents postes, et que les fonctions de contrôleur qualité sont distinctes de celles de superviseur, puisque le superviseur est, selon la note interne de mai 2003, défini "comme un chef d'équipe d'au maximum 15 téléopérateurs,… la charge de l'encadrement, du coaching, et d'une partie de la formation…" réalisant "un contrôle qualité quantitatif" des résultats de l'équipe, alors que le responsable qualité a, dans le cadre de la gestion administrative, pour responsabilité, le tableau des retours par équipe, le rapport des retours à rembourser, la facturation, et, dans le cadre de la gestion et relation client, la responsabilité d'envoi de tous les fax, du rapport récapitulatif des retours pour la facturation client, le règlement de tout litige…, la gestion du contrôle qualité de tout nouveau client ; que, cependant, dans le cadre de son pouvoir propre de direction, le chef d'entreprise peut faire évoluer les fonctions du salarié, sauf abus ou modification des conditions essentielles du contrat de travail ; que c'est dans ce cadre que l'employeur a apporté des précisions dans sa lettre du 7 avril 2006 ; qu'il résulte d'attestations concordantes que M.

X... avait un comportement vexatoire à l'égard de ses collègues ou subordonnées ; que, dans ces circonstances, l'employeur a pu confier le contrôle qualité à M.