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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2021
Numéro d'affaire
16-13.919
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11084

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11084 F Pourvoi n° K 16-13.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La Société de services d'aide aux personnes (SSAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 16-13.919 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à [X] [J], épouse [H], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 29 octobre 2016, aux droits de laquelle viennent : 1°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], tous les quatre pris en leur qualité d'ayants droit de leur mère [X] [J], épouse [H], décédée le 29 octobre 2016, défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de services d'aide aux personnes, de Me Balat, avocat des consorts [H], en qualité d'ayants droit d'[X] [H], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte aux consorts [H] de leur reprise d'instance en leur qualité d'ayants droit d'[X] [H], décédée. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de services d'aide aux personnes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de services d'aide aux personnes et la condamne à payer aux consorts [H], en qualité d'ayants droit d'[X] [H], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de Services d'aide aux personnes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2009 et d'AVOIR condamné la société Ssap à verser à Mme [X] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail que l'absence de mention quant au motif du recours au contrat de travail à durée déterminée entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé le 24 juillet 2008 ne comporte aucune précision quant au motif ayant justifié le recours à un contrat à durée déterminée, élément non contesté par l'employeur ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L. 3123-14-3° du code du travail, dans les associations et entreprises d'aide à domicile les horaires de travail doivent être communiqués par écrit chaque mois aux salariés ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet sauf preuve contraire rapportée par l'employeur ; qu' en l'espèce, l'employeur admet dans ses écritures que les plannings pouvaient être modifiés en cours de mois, sous réserve des disponibilités des salariés et avec leur accord ; que l'article 6 du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 1er avril 2009 précisait notamment qu'en fonction des nécessités de service, Mme [H] s'engageait à effectuer des heures complémentaires ; que tout refus de sa part pouvait être sanctionné, voire constituer un motif de licenciement ; que cette disposition n'a jamais été modifiée ; que les avenants au contrat de travail, signés les 1er novembre 2010 et 1er août 2011, avaient pour effet de modifier au jour de leur conclusion la durée mensuelle de travail ; qu'en outre, l'avenant du 1er août 2011 a eu pour conséquence de porter à 158 heures mensuelles le temps de travail de Mme [H], temps qui avait déjà atteint une durée mensuelle de 152 heures en octobre et novembre 2009 ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire produit aux débats ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'argumentaire développé par l'employeur quant à l'annualisation du temps de travail, la spécificité des fonctions exercées, leur prévisibilité et les quelques plannings versés aux débats sont insuffisants à démontrer que Mme [H], d'une part, accomplissait la durée exacte de travail mensuelle convenue au contrat de travail et, d'autre part, n' était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se mettre en permanence à la disposition de son employeur ; que l'employeur échouant à démontrer qu'elle était embauchée à temps partiel, il convient d'infirmer sur ce point la décision des premiers juges et de requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail à temps partiel à compter du 1er novembre 2009, conformément à la demande de Mme [H] ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire est alloué aux salariés ; que cette indemnité vise à réparer exactement le préjudice résultant nécessairement d'une précarité professionnelle ; qu'eu égard aux pièces produites et à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme [H] une indemnité de 1 140 euros et de lui allouer une indemnité de 1 500 euros ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE dans le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme [H], conclu à compter du 24 juillet, aucun motif de recours n'est mentionné en violation de l'article L. 1242-2 du code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu à requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et il sera fait droit à la demande de Mme [H] d'une indemnité de requalification à hauteur de 1 140 euros ; 1°) ALORS QUE lorsque les juges du fond, saisis d'une demande de requalification d'un contrat de travail, font droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que les juges doivent prendre comme référence le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction pour calculer cette indemnité ; qu'en fixant l'indemnité de requalification à la somme de 1 500 euros cependant que le dernier bulletin de salaire indiquait que Mme [H] percevait un salaire de 903,21 euros avant la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'ancien article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, permettait à l'employeur de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année ; que la mise en place de la modulation suppose l'accord exprès du salarié ; qu'en refusant de faire application d'un accord de modulation quand elle constatait que Mme [H] avait donné son accord exprès à la mise en place de la modulation, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse si le salarié peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet lorsque par avenant temporaire il a été exceptionnellement amené à travailler à temps complet, l'employeur peut, pour échapper à cette requalification, rapporter la double preuve que, d'une part, la salariée accomplissait la durée exacte prévue au contrat de travail et que, d'autre part, la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise ; que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a relevé que Mme [H] avait atteint selon les bulletins de paye une durée mensuelle de 152 heures en octobre 2009 et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait ; qu'en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la double preuve faisant échec à la présomption de temps complet, cependant que l'employeur démontrait que la salariée n'avait travaillé que 114,50 heures sur cette période ainsi que le démontrait le décompte de la salariée, et que les interventions de chaque salarié étaient pour la plupart du temps récurrentes dans la mesure où ils intervenaient pour les mêmes bénéficiaires, ce dont il résultait que la salariée était à même de prévoir son rythme de travail et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14, 3° du code du travail ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse si le salarié peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet lorsque par avenant temporaire il a été exceptionnellement amené à travailler à temps complet, l'employeur peut, pour échapper à cette requalification, rapporter la double preuve que, d'une part, la salariée accomplissait la durée exacte prévue au contrat de travail et que, d'autre part, la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet au motif que Mme [H] avait atteint selon les bulletins de paye une durée mensuelle de 152 heures en octobre 2009, sans même rechercher comme elle y était invitée si la mise en place des plannings qui était réalisée en accord avec la salariée n'était pas de nature à démontrer que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SSAP à payer à Mme [X] [H] les sommes de 10 445,45 euros à titre de rappel de salaire à compter du 24 juillet 2008, et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire à compter du 1er novembre 2009 en raison de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites et notamment des bulletins de salaire, plannings et fiche d'établissement que Mme [H] a été rémunérée sur la base de 30 55…