Code du travail
Article L. 3123-14-3 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-14-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.827
Cour de cassationVu l'article L.1231-1 du code du travail et l'article L.3123-8 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11. Selon ce dernier texte, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L.3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L.3123-14-3, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424
Cour de cassationAux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé le 24 juillet 2008 ne comporte aucune précision quant au motif ayant justifié le recours à un contrat à durée déterminée, élément non contesté par l'employeur ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.830
Cour de cassationau titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE l'article 12-VIII de la loi du 14 juin 2013 prévoit que pour les contrats de travail en cours à l'entrée en application de l'article L. 3123 du Code du travail, issue de cette même loi, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ; que la Cour d'appel a constaté que la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ne prévoit l'application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 novembre 2020, 18/05671
Cour d'appelL'article L2123-8 du code du travail applicable à l'époque des faits prévoit que : 'Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-14-3, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.' Madame M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850
Cour de cassation2014 et que pour les contrats de travail à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, la durée minimale de travail ne devait s'imposer qu'au 1er janvier 2016, le salarié disposant simplement durant cette période de la faculté de demander à se voir appliquer cette durée minimale légale, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'employeur pouvant justifier son refus par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ; que l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014 a prévu, pour permettre la négociation des accords de branche prévue à cet article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-16.406
Cour de cassationConstitue la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3123-16 du code du travai, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d'une interruption d'activité, l'augmentation de l'indemnité conventionnelle de transport réservée par l'article 6.2.4.2, § b, de l'avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, aux salariés dont le temps de travail est supérieur à vingt-quatre heures par semaine et qui seuls peuvent se voir imposer deux interruptions d'activité au cours de la même journée de travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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