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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.830

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheDiscriminationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
18-26.830
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00888

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 8…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° K 18-26.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 Mme K...

U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-26.830 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Brasil Tropical, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Brasil Tropical a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Brasil Tropical, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), la société Brasil Tropical, qui exploite un restaurant, a engagé Mme U... dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'hôtesse de table du 8 octobre 2005 au 30 septembre 2006, puis de maître d'hôtel à compter du mois d'octobre 2006 jusqu'au 9 avril 2011. 2.

Le 22 août 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au paiement d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour discrimination en raison du sexe.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.