Code du travail

Article D. 1424-1-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1424-1-4

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.830

Cour de cassation

soutient que du 6 janvier 2006 au 7 novembre 2006, il n'y a pas eu de contrat écrit et l'employeur se borne à produire des contrats non datés de sorte qu'il ne peut être vérifié à quelle période ils doivent être attribués ; qu'en l'absence d'écrit, la requalification sollicitée est par conséquent justifiée pour irrégularité formelle à compter de novembre 2006. ( ) que l'article D 1424-1-4° du code du travail vise I'hôtellerie et la restauration, secteur d'activité de l'employeur, comme secteur dans lequel le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est possible.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.831

Cour de cassation

de paye, des tableaux de présence et des contrats de Madame U... A... que certains jours travaillés rémunérés n'ont pas fait l'objet d'un contrat de travail, il en va ainsi des contrats conclus à compter de juin 2007 ; que la requalification sollicitée est par conséquent justifiée en raison d'irrégularité formelle à compter de juin 2007 ( ) ; que l'article D 1424-1-4° du code du travail vise I'hôtellerie et la restauration, secteur d'activité de l'employeur, comme secteur dans lequel le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est possible.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.832

Cour de cassation

Aux motifs, premièrement, sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, qu'il ressort de la comparaison des fiches de paye et des contrats de Madame Y... A... que certains jours travaillés rémunérés n'ont pas fait l'objet d'un contrat de travail, il en va ainsi des contrats conclus à compter de décembre 2007. La requalification sollicitée est par conséquent justifiée à compter de janvier 2007 ( ) que l'article D 1424-1-4° du code du travail vise I'hôtellerie et la restauration, secteur d'activité de l'employeur, comme secteur dans lequel le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est possible.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.833

Cour de cassation

la comparaison des fiches de paye et des contrats de Madame G... Q... que certains jours travaillés rémunérés n'ont pas fait l'objet d'un contrat de travail, il en va ainsi des contrats conclus dès septembre 2006. La requalification sollicitée est par conséquent justifiée en raison d'irrégularités formelles à compter du 16 septembre 2006 ( ) que l'article D 1424-1-4° du code du travail vise I'hôtellerie et la restauration, secteur d'activité de l'employeur, comme secteur dans lequel le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est possible.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.834

Cour de cassation

comparaison des fiches de paye et des contrats de Monsieur R... que certains jours travaillés rémunérés n'ont pas fait l'objet d'un contrat de travail, il en va ainsi des contrats conclus à compter de novembre 2006. La requalification sollicitée est par conséquent justifiée en raison d'irrégularités formelles à compter de novembre 2006 ( ) ; que l'article D 1424-1-4° du code du travail vise I'hôtellerie et la restauration, secteur d'activité de l'employeur, comme secteur dans lequel le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est possible.

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