Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2013
- Numéro d'affaire
- 12-12.824
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00490
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 septembre 1990, par la Fondatio…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 17 septembre 1990, par la Fondation Weill, en qualité de gardien d'immeuble comprenant la mise à disposition d'un logement de fonction ; que les bulletins de paie mentionnaient la convention collective « HLM » ; que M.
X... a été licencié le 28 mars 2007 pour insuffisance professionnelle, fautes professionnelles et insubordination ; qu'il a exécuté son préavis du 30 mars 2007 au 23 avril 2007, date à laquelle l'employeur l'a informé par lettre de la rupture de son préavis d'une durée initiale de deux mois pour faute grave ; que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, la régularité de la procédure de licenciement et le bien fondé de celui-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur les troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM s'applique au contrat de travail du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est exposé, dans le Préambule de la Convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, que cette convention collective a été négociée et conclue après la dénonciation, le 20 décembre 1996, de l'ancienne Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM en date du 19 juin 1985 ; qu'en l'espèce, la Fondation Weill soutenait que seule la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM était applicable à la relation de travail et que la lettre d'embauche et les bulletins de paie de M.
X..., qui portaient comme mention « convention collective des HLM », renvoyaient à cette convention collective ; qu'en retenant néanmoins que cette mention de la lettre d'embauche et des bulletins de paie du salarié renvoyait nécessairement à la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990, dès lors que la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM, en date du 27 avril 2000, n'existait pas à la date d'embauche du salarié, le 12 septembre 1990, la cour d'appel a violé le Préambule de la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, ensemble la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 19 juin 1985 ; 2°/ que lorsqu'une partie invoque l'existence d'une convention collective précise, il appartient au juge de se procurer par tous les moyens ce texte qui comporte la règle de droit applicable au litige ; qu'en se bornant à relever que la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 n'existait pas le 12 septembre 1990, à la date de l'embauche du salarié, sans rechercher si une autre Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM n'était pas en vigueur à cette date, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective suppose de caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective ; que ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions d'une convention collective, l'employeur qui a versé au salarié une prime prévue par cette convention collective, mais ne lui a accordé aucun des autres avantages prévus par cette convention collective ; qu'en se bornant à relever que la Fondation Weill a calculé la prime d'ancienneté de M.
X... conformément aux dispositions de la Convention collective des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990, cependant qu'il n'était pas contesté que la Fondation Weill n'avait en revanche versé à M.
X... aucun des autres avantages prévus par cette convention collective et que la Convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM prévoyait également le paiement d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de la Fondation Weill d'appliquer l'intégralité de cette convention collective au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM, résultait des mentions sur les bulletins de paie et du calcul des primes d'ancienneté conformément aux modalités prévues par cette convention a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, manquant en fait en seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que la Fondation Weill avait régulièrement versé aux débats une fiche de poste, en date du 5 juillet 2006, qui valait avenant au contrat de travail de M.
X... ; qu'il en résultait que M.
X... était notamment chargé d'effectuer l'encaissement des loyers ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que les fautes reprochées au salarié, concernant l'encaissement des loyers, étaient en lien avec les missions contractuelles de M.
X..., sans s'expliquer sur ce document contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il était indiqué, dans la lettre du 20 avril 2007 notifiant au salarié la rupture de son préavis pour faute grave, que M.
X... était autorisé à conserver son logement de fonction pendant un mois à compter de la présentation de cette lettre ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la rupture du préavis de M.
X... présentait un caractère abusif et vexatoire, qu'il avait été privé du jour au lendemain de subsides et de toit pour lui et sa famille, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en l'absence de faute grave, la rupture du préavis par l'employeur ouvre droit, pour le salarié, au paiement d'une indemnité compensatrice pour la période de préavis restant à courir ; que pour accorder au salarié des dommages et intérêts supplémentaires, les juges doivent caractériser le caractère vexatoire de la rupture du préavis ; qu'en accordant à M.
X... des dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire du préavis en plus d'une indemnité compensatrice de préavis, sans caractériser le caractère vexatoire de la rupture du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait ; Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que pour rompre le préavis, l'employeur avait procédé avec précipitation et brutalité, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité compensatrice de préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 30 de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM, applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de repos hebdomadaire et d'indemnité de jours fériés, l'arrêt se fonde sur l'issue du litige concernant les heures supplémentaires et la convention collective applicable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié était astreint à une permanence le dimanche et les jours fériés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de rappel de treizième mois, l'arrêt retient que contrairement aux dispositions de l'article L. 3121-5 du code du travail, il est établi que le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et qu'il était à la disposition permanente et immédiate de l'employeur pendant les heures d'ouverture de la loge ; Qu'en statuant ainsi par simple affirmation, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de condamner l'employeur qui succombe pour l'essentiel aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fondation Alexandre et Julie Weill à payer à M.
X... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de treizième mois, à titre de prime d'indemnité de repos hebdomadaire et d'indemnité de jours fériés, l'arrêt rendu entre les parties le 1er décembre 2011, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Fondation Alexandre et Julie Weill aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation Alexandre et Julie Weill à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Fondation Alexandre et Julie Weill PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM s'applique au contrat de travail de Monsieur X... et d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X..., en application de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM, diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, de prime de vacances, d'indemnité de repos hebdomadaire et de congés payés y afférents, d'indemnité de jours fériés et de congés payés y afférents, d'indemnité de premier mai et de congés payés y afférents et de prime d'ascenseur ; AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article R3243-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur les bulletins de salaires ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
Monsieur X... soutient que deux conventions collectives sont applicables à la relation de travail.