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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2019
Numéro d'affaire
18-16.743
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10664

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° W 18-16.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

N...

J..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT de Paris, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à la société P..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

J... et du syndicat Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT de Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société P... ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

J... et le syndicat Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

J... et le syndicat Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT de Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

J... de l'ensemble de ses demandes, notamment de celles relatives à la discrimination et l'inégalité de traitement et d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes de l'union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement CGT Paris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination et sur l'atteinte à l'égalité de traitement Considérant que M.

J... invoque à la fois des pratiques discriminatoires de son employeur à son encontre, se référant à son évolution dans l'entreprise à compter de sa désignation en 1991 en tant que délégué syndical, et des atteintes à l'égalité de traitement, en particulier une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" et en matière de positionnement ; Considérant, sur la discrimination, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1e'. de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant: diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Qu'en application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en application de l'article 1315 ancien du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; Que le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités ; cette circonstance ne constitue qu'un indice parmi d'autres ; Considérant que M.

J... relève ainsi que deux de ses collègues, M.

C...

X... , boiseur comme lui et M.

L...