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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.531

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/2017
Numéro d'affaire
16-19.531
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11308

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11308 F Pourvoi n° K 16-19.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Gilles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ETPS, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Transdauphine, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat Union locale CGT Villefranche Beaujolais Val-de-Saône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société ETPS et de la société Transdauphine ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M.

Y... n'avait eu à subir aucune discrimination syndicale, harcèlement moral, violation de son statut protecteur de « conseiller du salarié » ou modification de ses conditions de travail du fait de la société ETPS, et d'avoir dit, en conséquence, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et avérés pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission exclusive de toute indemnité ; qu'il incombe au salarié demandeur, qui entend imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ; que M.

Y..., qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ETPS, conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié sa prise d'acte en un licenciement frappé de nullité du fait de la discrimination syndicale et de la violation du statut protecteur de « conseiller du salarié » dont il avait été victime ; qu'il demande toutefois sa réformation pour l'avoir débouté de sa demande présentée au titre du harcèlement moral ; que la société ETPS prétend au contraire infondés les griefs présentés par le salarié au soutien de sa demande de prise d'acte de la rupture et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris ; qu'il convient dès lors de les examiner successivement ; que sur le refus par l'employeur de la formation syndicale du 3 au 7 décembre 2012, M.

Y... considère constitutif d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral le refus d'autorisation d'absence qui lui a été opposé le 9 novembre 2012 par la société ETPS à sa demande remise en main propre le 30 octobre 2012 « en vue de participer à un stage de formation économique, sociale et syndicale organisée par la formation syndicale CGT » du 3 au 7 décembre 2012 au motif que son absence « aurait des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise compte tenu de l'importance de l'activité durant cette période » alors qu'aucun travail ne lui ensuite été fourni le vendredi 30 novembre 2012 puis le lundi 3 et le mardi 4 décembre 2012 ; qu'à la date de la demande et à celle du refus opposé par l'employeur, la société ETPS n'avait pas encore été informée de la nomination de M.

Y... en qualité de « conseiller du salarié » ; qu'en outre, elle prétend n'avoir eu aucune connaissance de l'affiliation du salarié à un syndicat, et elle en justifie par le fait que, lors des élections professionnelles de 2012, la candidature de M.

Y... aux fonctions de délégué du personnel a été présentée sur une liste libre, sans étiquette syndicale ; que M.

Frank A... ne pouvait dès lors que mensongèrement attester : « Au sein de la société ETPS, lors des élections du DP, M.