Code du travail

Article D. 1232-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1232-5

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.424

Cour de cassation

mais celle de la maison des syndicats, où la liste pouvait être consultée ; qu'en la déboutant pourtant, au motif que celle-ci avait pu se faire assister, de sorte qu'elle n'établissait avoir subi aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234, L.1235-5, R1232-1 et D.1232-5 du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.531

Cour de cassation

procédure de licenciement irrégulière ; qu'il importe dès lors d'infirmer en ce sens le jugement entrepris ; 1°) ALORS QUE la protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-28.174

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 du code civil devenu 1231-1 depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1233-13 et D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394

Cour de cassation

non celle du domicile de l'intéressé qui demeurait dans le département où était situé son lieu de travail, sans constater le défaut de mention de l'une de ces adresses dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, qui seul pouvait constituer une irrégularité de procédure, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MERCIER MANUTENTION, devenue MERCIER-LAVAULT, à payer à Monsieur Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326

Cour de cassation

; qu'en considérant que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'avait pas à mentionner la faculté pour le salarié de recourir à une personne de son choix ou à un conseiller du salarié ni à indiquer l'adresse d'un service dans lequel la liste des conseillers est tenue à sa disposition, au motif inopérant qu'il existait des délégués du personnel dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-4, alinéa 3, et D. 1232-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.498

Cour de cassation

; que la cour d'appel, tout en relevant que le salarié bénéficiait du statut protecteur et que sa protection s'appliquait, peu important que l'employeur ait pu ignorer l'existence de son mandat, a dit n'y avoir lieu à référé après avoir considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le point de savoir si le salarié avait commis une fraude ou un comportement déloyal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 1232-7, D. 1232-5, R. 1455-6, R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654

Cour de cassation

depuis le 1er juillet 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.581

Cour de cassation

de produites depuis de nombreuses années), il n'avait pas connaissance de sa qualité de conseiller du salarié ; que la protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le Préfet en application des dispositions de l'article D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-28.269

Cour de cassation

L'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, en l'absence d'entretien préalable, au plus tard à la date de la rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.944

Cour de cassation

précisait bien que la salariée pouvait se faire assister d'un conseiller inscrit sur une liste qu'elle pouvait se procurer à l'inspection du travail ou à la mairie de son domicile ; que la Cour d'appel a cependant constaté que le courrier ne précisait pas l'adresse de la mairie de Vaulx Milieu; qu'en jugeant que ce fait ne constituait pas une irrégularité susceptible d'être réparée par des dommages intérêts, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-4 et D. 1232-5 du Code du travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-13.700

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 1232-14, L. 1232-7, alinéa 2, et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., nommé conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 24 septembre 2003, a été engagé le 19 janvier 2004 par la société Chedeville en qualité de chauffeur ; que la société a mis fin à la période d'essai courant février 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et d'indemnisation au titre de la méconnaissance de son statut protecteur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce, d'une part,

Nullité du licenciementCassation+4
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-13.972

Cour de cassation

Il n'est pas contesté que la société Axa Assistance n'a sollicité aucune autorisation de l'inspection du travail pour décider de licencier Monsieur X... le 9 mars 2009. La qualité de salarié protégé du fait de l'exercice de fonctions de conseiller du salarié résulte exclusivement d'une décision préfectorale, prise par voie d'arrêté, au visa des dispositions des articles L. 1231-1 et D1232-5 du code du travail et des propositions du Directeur départemental du travail et de l'emploi. En l'espèce, l'arrêté de nomination de Monsieur X...

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