Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-13.700

Arrêt du 23 mars 2011Pourvoi n° 10-13.700

Non publiéNullité du licenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00639

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 1232-14, L. 1232-7, alinéa 2, et D. 1232-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., nommé conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 24 septembre 2003, a été engagé le 19 janvier 2004 par la société Chedeville en qualité de chauffeur ; que la société a mis fin à la période d'essai courant février 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et d'indemnisation au titre de la méconnaissance de son statut protecteur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2003, portant inscription de l'intéressé sur la liste des conseillers du salarié, avait été publié au recueil des actes administratifs avant la rupture de son contrat de travail, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'employeur a eu connaissance de son inscription par une autre voie ;

Attendu, cependant, que la protection du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été inscrit sur la liste des conseillers du salarié du département des Hauts-de-Seine, par arrêté préfectoral du 24 septembre 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de réintégration et d'indemnisation au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Chedeville aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Chedeville à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant notamment Monsieur X... de sa demande de réintégration et de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son statut protecteur,

aux motifs que si le salarié verse aux débats un arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 septembre 2003 relatif à la liste des conseillers des salariés sur laquelle il figure, il « ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, de ce que l'arrêté du 24 septembre 2003 avait été publié avant l'engagement de la procédure de rupture de son contrat de travail, ni de ce que, contrairement à ce qu'il soutient, il avait informé son employeur de sa qualité de conseiller du salarié avant cette rupture » et qu'il « ne saurait opposer à la SARL CHEDEVILLE sa qualité de conseiller du salarié, inscrit de surcroît sur une liste dans un autre département que celui de cette société, liste en tout état de cause non publiée au journal officiel »,

alors que la liste des conseillers du salarié n'est pas publiée au Journal Officiel mais au recueil des actes administratifs, que la Cour d'appel devait elle-même rechercher si et à quelle date l'arrêté du 24 septembre 2003 avait été publié au recueil des actes administratifs, le juge devant, comme en matière de convention collective ou d'accord collectif, se procurer le texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 12 du Code de procédure civile, L.1232-7 et D.1232-5 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationNullité du licenciementContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00639
Identifiant source
613727bfcd5801467742d90a

Poursuivre la recherche