Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-29.394
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01103
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1103 F-D Pourvoi n° K 15-29.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mercier-Lavault, anciennement dénommée Mercier manutention, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M.
Eddie Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Mercier-Lavault, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 29 septembre 1997, en qualité de chauffeur-levageur, par la société Mercier manutention désormais dénommée société Mercier-Lavault ; qu'il a, le 16 octobre 2007, été victime d'un accident du travail et a, à l'issue du second examen médical du 20 avril 2009, été déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que la lettre de licenciement du 28 mai 2009 n'était pas motivée, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une autre lettre comportant l'énoncé précis des motifs du licenciement ; qu'au demeurant, en considérant que la lettre de licenciement du 28 mai 2009 n'était pas motivée, tout en relevant qu'elle énonçait que l'entreprise ne pouvait pas procéder au reclassement de M.
Y... « pour les raisons exprimées dans notre lettre du 12 mai 2009 », de sorte qu'elle renvoyait à une lettre comportant l'énoncé précis des motifs du licenciement de M.
Y... pour inaptitude physique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1236, alinéa 2, du code du travail ; 3°/ que remplit son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il a formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, et ce en interne et en externe, si l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement et qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude physique était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le caractère stéréotypé des réponses négatives de plusieurs sociétés du groupe Bovis auprès desquelles l'employeur, membre de ce groupe, avait recherché un reclassement de M.
Y..., quand une telle circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°/ que le jugement devant être motivé, le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant que le caractère stéréotypé de ces réponses la conduisait à douter des recherches ainsi prétendument effectuées, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que remplit son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il a formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, et ce en interne et en externe, si l'entreprise appartient à un groupe ; qu'au demeurant, en se bornant, pour juger que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement et qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude physique était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à écarter la réponse négative de Mme A..., directrice générale du groupe Bovis à raison de ce que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même, à retenir le caractère stéréotypé des réponses négatives de plusieurs sociétés du groupe Bovis et à reprocher à l'employeur de ne pas avoir produit le registre unique du personnel des sociétés du groupe, sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'ensemble des nombreux courriers adressés aux sociétés de son groupe, mentionnant exactement les exigences du médecin du travail quant à la définition du poste à proposer à M.
Y..., de ses démarches volontaires et des réponses qu'il avait reçues, la preuve du réel travail de recherche de reclassement du salarié par l'employeur et des démarches entreprises par celui-ci pour remplir son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la contradiction, a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que le non-respect de la procédure a nécessairement causé un préjudice au salarié, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2 514,94 euros représentant un mois de salaire, ce par application des dispositions de l'article L. 1235-5, dernier alinéa, du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mercier manutention à payer à M.
Y... les sommes de 2 514,94 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de 2 522,65 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 252,26 euros pour les congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Mercier-Lavault PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... par la Société MERCIER-MANUTENTION, devenue MERCIER-LAVAULT, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné cette société à payer au salarié la somme de 45.268,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE devant la Cour, l'appelant sollicite à titre principal que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, demande qu'il n'avait formulée qu'à titre subsidiaire en première instance ; que la compétence d'attribution exclusive de la juridiction prud'homale pour statuer sur les litiges auxquels donne lieu l'exécution du contrat de travail ou sa rupture ne fait plus l'objet d'aucune discussion en cause d'appel ; que certes la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par décision de justice ne peut avoir pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude prononcé après un accident du travail, ainsi que le souligne l'intimée ; qu'il y a lieu simplement de remarquer que l'appelant n'a jamais soutenu un tel moyen et que dès lors la remarque de l'intimée sur ce point est totalement sans portée ; qu'en réalité, l'appelant fait valoir que son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant effectué aucune démarche sérieuse de reclassement ; que la lettre de licenciement du 28 mai 2009 se borne à énoncer : « Nous faisons référence à notre entretien du 25 mai 2009 et vous informons de l'obligation devant laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique, pour cause d'accident du travail, déclarée par la médecine du travail le 06/04/2009 et confirmée le 20/04/2009, notre entreprise ne pouvant pas procéder à votre reclassement pour les raisons exprimées dans notre lettre du 12/05/2009 » ; que la lettre de licenciement doit être motivée et que l'insuffisance de la motivation est équivalente à son absence ; que la simple référence à des entretiens ou correspondances antérieurs ne peut être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation édictée par l'article L. 1232-6, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de l'indigence de l'exposé des raisons ayant conduit l'employeur à prononcer le licenciement, la Cour ne peut que constater que la le…