Code du travail
Article D. 1232-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 1232-5
La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1232-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.695
Cour de cassationMais, attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.578
Cour de cassationétait irrégulière quand cette lettre mentionnait que le salarié avait la possibilité lors de cet entretien, d'être assisté par un conseiller extérieur choisi sur une liste dressée par la préfet qui pouvait être consultée « à la mairie de la Ciotat ou l'inspection du travail 55 boulevard Perier 13 008 Marseille », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173
Cour de cassationLa protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227
Cour de cassationLa protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025
Cour de cassationde la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, ce dont il résultait que dès l'origine, le contrat était à temps complet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-4, L. 1235-2, L. 1235-3 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt relève que la deuxième lettre de convocation à entretien préalable n'encourt aucune critique particulière justifiant l'octroi d'une indemnité au visa de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-2, L. 1232-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.985
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 et D. 122-3, alinéa 3, devenus L. 1232-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436
Cour de cassationSelon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1232-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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