Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.923
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00068
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société par actions simplifiée…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société par actions simplifiée Adecco Luce à compter du 18 septembre 2006 et s'est vu confier plusieurs mission d'intérim du 2 janvier 2007 au 27 avril 2007, en qualité de plombier-chauffagiste ; qu'il a été victime le 24 avril 2007 d'un accident du travail ; qu'il a perçu des indemnités journalières du 25 avril 2007 au 23 juillet 2010, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé ; que le 3 décembre 2010, le médecin du travail l'a examiné et l'a déclaré « inapte au poste de plombier-chauffagiste et à tout poste nécessitant manutention de charge ou outils lourds, vibrants, mais apte au poste de conducteur de véhicule léger et au poste de commercial. » ; qu'il a été victime d'une rechute de son accident de travail du 4 décembre au 31 décembre 2010 ; qu'à compter du 1er janvier 2011, il a repris une activité professionnelle dans le cadre de nouveaux contrats de mission auprès de la société Adecco ; que le dernier contrat a pris fin le 19 mai 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir ses contrats de mission requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée et la société Adecco condamnée à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.
X... 1 528,84 euros d'indemnité de licenciement, 10 465,26 euros au titre de la nullité du licenciement, 5 232,62 euros à titre de préavis outre congés payés afférents, ainsi qu'à rembourser les indemnités chômages aux organismes concernés dans la limite de trois mois alors, selon le moyen, que lorsqu'un ou plusieurs contrats de mission conclus par un travailleur intérimaire sont requalifiés en contrat à durée indéterminée vis-à-vis de l'entreprise de travail temporaire, ce contrat doit être regardée(sic) comme rompu dès lors qu'aucune relation n'a existé entre les parties pendant une très longue période de plusieurs années, peu important que de nouveaux contrats de mission aient pu par la suite être conclus ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Adecco et M.
X... (???) n'ont eu aucune relation entre avril 2007 et janvier 2011, soit une période de trois ans et huit mois ; qu'en retenant cependant que la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée au regard de l'absence (sic) contrats de mission produits pour les missions confiées entre janvier et avril 2007, aurait perduré jusqu'en avril 2011 au prétexte inopérant que l'accident de travail dont a été victime le salarié le 24 avril 2007 aurait suspendu la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter de janvier 2007, a constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 25 avril 2007 aucune visite de reprise n'était intervenue avant le 3 décembre 2010, que le salarié avait été en rechute d'accident du travail du 4 décembre 2010 au 3 janvier 2011, date à compter de laquelle il avait à nouveau travaillé suivant des missions confiées par la société Adecco, a exactement considéré que pendant la période de protection liée à la suspension du contrat de travail celui-ci ne pouvait être rompu que par un licenciement justifié par une faute grave du salarié ou l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident du travail et qu'une telle rupture à l'initiative de l'employeur n'étant pas intervenue, la relation de travail n'avait pris fin qu'au terme de la dernière mission confiée au salarié le 19 mai 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Adecco, entreprise de travail temporaire, au paiement d'une indemnité de requalification ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Adecco à payer à M.
X... 1 939,71 euros à titre de rappel de salaire de mars et avril 2007, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que les contrats de mission couvrant cette période ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est légitime à revendiquer le paiement d'un salaire à temps complet pour cette période et donc un rappel de salaire à hauteur de 1 939,71 euros que le premier juge lui a accordé, outre les congés payés y afférents, la société Adecco ne pouvant lui opposer qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, alors qu'elle-même ne peut justifier qu'elle a satisfait à l'obligation de lui fournir du travail pour la même période, obligation que la requalification des contrats de mission faisait peser sur elle ; Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise de travail temporaire ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de cette entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221- 1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Adecco à payer à M.
X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de salaire du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié sollicite une indemnité compensatrice de salaire pour la période qui a suivi la consolidation de son accident du travail, le 23 juillet 2010, jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 19 mai 2011, selon un tableau de calcul qui prend toutefois en compte les indemnités journalières perçues en décembre 2010 et les salaires perçus de janvier à mai 2011, que l'indemnité ainsi sollicitée, contestée par la société Adecco dans son principe, ne l'est pas dans son quantum, le conseil de prud'hommes l'ayant cependant minorée sans justifier de son calcul, qu'il convient de faire droit à l'intégralité de la réparation sollicitée par l'intéressé ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater que, durant les périodes non travaillées, le salarié s'était tenu à disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adecco France au paiement d'une indemnité de requalification, de la somme de 1 939,71 euros à titre de rappel de salaire de mars et avril 2007, outre congés payés afférents, et de la somme de 10 177,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce rappel de salaire outre congés payés afférents et cette indemnité compensatrice de salaire, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de dispositif relatif à l'indemnité de requalification ; Déboute M.
X... de sa demande tendant à ce que la société Adecco France soit condamnée à lui payer une indemnité de requalification ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et condamné la société ADECCO FRANCE aux dépens à payer à monsieur X... diverses sommes au titre de la nullité du licenciement, à titre de rappels de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de salaire, de préavis et d'indemnité de licenciement, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR et condamné la société ADECCO FRANCE à rembourser les indemnités chômages aux organismes concernés dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « Le conseil de prud'hommes a exactement rappelé, au visa des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail, que le contrat de mission est un contrat écrit qui est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition de l'entreprise utilisatrice.
Constatant que les quatre contrats mis au débat, datés des 5 janvier 2007, 19 janvier 2007, 2 février 2007 et 20 avril 2007 concernent tous des missions ayant débuté plus de deux jours ouvrables auparavant, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il y avait lieu à requalifier ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée.
En effet, si les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, par la possibilité pour le salarié de faire valoir auprès d'elle les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, elles n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; qu'il en est ainsi en cas d'absence de contrat de mission ou de motif de recours, ces manquements de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.
Or, en l'espèce, la société ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO, bien qu'arguant du fait que tous les contrats de mission versés aux débats sont des "avenants de renouvellement" pour des missions débutées plusieurs jours avant la date de leur établissement, missions dont les bulletins de salaire justifient qu'elles ont été payées dès le premier jour de leur exécution, est toutefois dans l'incapacité de produire les contrats prétendument initiaux, ce qui lui permettrait de prouver qu'elle n'a pas enfreint les dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail.
Ainsi, les développements de la société appelante sur l'absence de fondement légal de l'action de Christian X... ou sur ceux visant à relever l'absurdité que la requalificatio…