Code du travail

Article D. 4624-48 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 4624-48

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Cour de cassation

soc. 29 nov. 1990 n° 88-44.308 ; Cass. soc. 12 janvier 1994 n°92-43.521 ; Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant Mme G..., en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, des articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail et de la violation des règles de sécurité notamment prévues aux articles L. 4121-1 et suivants de même ordre ; que selon l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-21.583

Cour de cassation

Selon la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le classement des agents de maîtrise ou techniciens au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations et requiert des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale).

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

aurait dû bénéficier d'un examen médical de reprise à la fin de son absence pour cause d'accident du travail, l'article L.1251-22 du même code prévoyant que "les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire". Or la fiche de visite qu'il met aux débats, datée du 3 décembre 2010, a été établie à sa seule initiative, au visa de l'article D.4624-48 du code du travail. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été en rechute d'accident du travail du 4 décembre 2010 au 3 janvier 2011 et a de nouveau travaillé pour le compte de la société ADECCO FRANCE de janvier 2011 au 19 mai 2011, sans aucun examen médical de reprise. Ainsi, malgré une reprise d'activité en 2011, c'est justement que Christian X...

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