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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.416

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2018
Numéro d'affaire
17-13.416
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01140

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° J 17-13.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B...

Y..., épouse A... , 2°/ à M.

Mohammed A... , tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 2007, M. et Mme A... ont conclu avec la société Distribution Casino France (ci-après la société Casino) un contrat de gérance non salarié ; qu'en vertu de ce contrat, puis de contrats successifs, ils ont géré une succursale à Clamart, à Paris, à Deuil-la-Barre puis à Vaux-sur-Seine ; que le contrat de M.

A... a été rompu le 20 janvier 2014 pour inaptitude ; celui de Mme A... , en congé parental depuis le 1er novembre 2011, a été rompu le 24 juillet 2014, au motif de l'indivisibilité du contrat ; Sur le premier moyen, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches et le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des époux A... un rappel de salaire au titre des heures accomplies et repos compensateurs sur la base du SMIC alors, selon le moyen : 1°/ qu'est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que le statut de gérant non-salarié est donc incompatible avec l'exercice d'un contrôle ou d'un décompte de la durée du travail si bien que les dispositions de l'article L. 3171-4 de code du travail, qui mettent à la charge de l'employeur le soin de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ne peuvent s'appliquer ; qu'en appliquant en l'espèce la répartition de la charge de la preuve issue de l'article L. 3171-4 de code du travail à la situation des époux A... , bien qu'elle a constaté que la société Distribution Casino France « n'impose pas les conditions de travail de sorte que le lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail n'a pas été ici retenu », la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 de code du travail, ensemble les articles L. 7321-1 et L. 7322-2 du même code ; 2°/ que les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ne peuvent solliciter le paiement de rappels de salaire au regard d'un temps de travail effectif et le paiement d'heures supplémentaires que pour autant qu'ils démontrent que l'entreprise propriétaire de la succursale leur avait imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés, hors les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas relevé qu'une telle preuve était rapportée, mais au contraire que la société Distribution Casino France n'impose pas les conditions de travail ; qu'elle affirme tout au plus péremptoirement que les époux A... se seraient vu imposer des horaires d'ouvertures publiés par la société Distribution Casino France ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7322-1 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au gérant non-salarié de succursale de commerce de détail alimentaire d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'en se bornant en l'espèce à viser « les pièces » ou « les éléments produits par les époux A... » sans à aucun moment préciser à quelles pièces elle entendait se référer, ni même quel type d'élément il s'agissait, la cour d'appel n'a pas caractérisé que les époux A... étayaient leurs demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ que seules les heures de travail commandées peuvent donner lieu à rémunération ; que dès lors ne peuvent être rémunérées que les seules heures supplémentaires réalisées par le gérant non-salarié de succursale de commerce de détail alimentaire, dont le propriétaire de la succursale a eu connaissance et a accepté ne serait-ce qu'implicitement ; qu'en omettant en l'espèce de caractériser une telle situation, avant d'accorder un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé aux époux A... des rappels de salaire importants, sans viser ni analyser aucun des éléments de preuve versés aux débats par les parties, mais en se contentant du visa général des « pièces » ou des « éléments » produits ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que lorsque, les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Et attendu qu'ayant retenu que si la société Casino n'imposait pas les conditions de travail, de sorte que le lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail n'était pas caractérisé, ses demandes adressées aux gérants non salariés, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales ainsi que la diffusion par ses soins des horaires d'ouverture du commerce sur le site internet, permettaient de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu'elle dirigeait de sorte qu'il apparaissait que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord, la cour d'appel, qui a caractérisé que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail étaient réunies, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail s'appliquaient ; D'où il suit que le moyen, qui en ses deuxième à cinquième branches n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat est nulle, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat avait été rompu en raison de l'inaptitude du gérant, retient que la société Casino qui avait l'obligation de se conformer vis-à-vis de M.

A... à l'obligation de reclassement loyal, réel et sérieux, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que le la rupture notifiée à celui-ci le 20 janvier 2013 à effet du 20 juillet 2013 est nulle, produit les effets d'un licenciement nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat prononcée en méconnaissance de l'obligation de reclassement n'est pas nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de M.

A... est nulle et condamne la société Distribution Casino France à lui verser des sommes au titre du préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de M.

A... était nulle et condamné la société Distribution Casino France à payer à M.

A... les sommes de 9685,38 euros au titre du préavis outre 968,54 euros au titre des congés payés afférents, 6487,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 80 000 euros au titre du licenciement nul, 46 130,47 euros au titre de la rémunération sur la base du SMIC, des heures accomplies et repos compensateurs, déduction faite des commissions déjà perçues, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de Mme A... était abusive et elle a condamné la société Distribution Casino France à payer à Mme A... les sommes de 4274 euros à titre d'indemnité pour non-respect du licenciement, 10 274,44 euros au titre du préavis et 1027,44 euros au titre des congés payés afférents, 6499,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 80 000 euros à titre de licenciement abusif, 11 961,12 euros au titre de la rémunération sur la base du SMIC, des heures accomplies et repos compensateurs, déduction faite des commissions déjà perçues et d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 7322-1 al.2 du code du travail "l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'applicat…