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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2012
Numéro d'affaire
10-27.454
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01741

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 mai 2010 et 5 octobre 2010), que M. X..…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 mai 2010 et 5 octobre 2010), que M.

X... a été mis à disposition de la société Bronzo en qualité de ripeur par contrats de travail temporaire conclus avec la société Proman du 31 mars 2003 au 28 avril 2005 ; que le salarié était affecté à la collecte des ordures ménagères de la ville de Toulon ; qu'à compter du 29 avril 2005, la société Dragui est devenue le nouveau prestataire de ce marché ; que les clauses du marché prévoyaient la reprise du personnel qui y travaillait au moment du changement de prestataire en application de la convention collective nationale applicable aux personnels des activités du déchet ; que la société Dragui a, dès le 29 avril 2005, affecté le salarié sur ledit marché en qualité de ripeur par contrats de travail temporaire conclus avec la société Proman ; que la dernière mission de M.

X... s'est terminée le 26 février 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société Dragui Transports fait grief à l'arrêt du 5 octobre 2010 de la condamner in solidum avec la société Bronzo à payer au salarié une indemnité de requalification alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification d'une mission de travail temporaire naît dès la conclusion de cette mission en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi exclusivement sur l'entreprise utilisatrice qui a eu recours aux services d'un intérimaire en violation desdites exigences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a constaté de violation des règles légales de recours au travail temporaire que par la société Bronzo ; qu'en faisant cependant peser l'indemnité de requalification également sur elle-même, au prétexte que le contrat de travail ayant lié M.

X... à la société Bronzo lui avait été transféré en application de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu que, si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification de contrats de travail temporaire naît dès le recours à ces contrats par l'entreprise utilisatrice en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur celle-ci, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur soit tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail ont été transférés en application de l'annexe V de la convention collective nationale applicable aux personnels des activités du déchet, au paiement de l'indemnité de requalification qui incombait à la précédente entreprise utilisatrice à la date du transfert, sauf son recours contre cette dernière ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur le paiement d'une indemnité de requalification au titre des contrats de travail temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dragui Transports - Groupe Pizzorno aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dragui transports - groupe Pizzorno.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail entre Monsieur X... et la société BRONZO en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 31 mars 2003, dit que ce contrat a été transféré à la société DRAGUI TRANSPORT à compter du 29 avril 2005, dit que la rupture de ce contrat par la société DRAGUITRANSPORT, le 26 février 2007, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société DRAGUI TRANSPORT à payer à Monsieur X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné les sociétés BRONZO et DRAGUI TRANSPORT in solidum à payer à Monsieur X... une indemnité de requalification et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE selon les articles L.124-2 al. 2 et L.124-2-1 devenus L.1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas prévus par la loi, notamment afin de remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ou de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.124-2 al. 1 devenu L.1251-5 du même code, le contrat de mission (conclu entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L.124-7 al. 2 devenu L. 1251-40 du même code prévoit que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions susvisées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a été mis à disposition de la société BRONZO en qualité de ripeur, du 31 mars 2003 au 28 avril 2005, de manière continue à l'exception de très brèves interruptions, dans le cadre de 181 contrats de mission temporaire successifs conclus avec la société PROMAN, motivés par le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail était suspendu, ou encore par un accroissement temporaire d'activité, pour des missions d'une durée variant d'un ou quelques jours à plusieurs mois (du 30 juillet 2004 au 31 janvier 2005) ; que quels que soient leurs motifs, ces contrats, qui se sont succédé de manière quasi-ininterrompue pendant plus de deux ans, ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et seront donc requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2003 ; que selon les dispositions de l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié se voit accorder une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que pour réclamer la condamnation in solidum des sociétés BRONZO et DRAGUI TRANSPORT à lui payer cette indemnité, le salarié fait valoir qu'après le transfert du marché, la relation de travail s'est poursuivie sans discontinuer avec cette dernière société, pour laquelle il a travaillé dès le 29 avril 2005 dans le cadre de nombreuses missions successives, dont la dernière a eu lieu le 26 février 2007 ; que la société DRAGUI TRANSPORT objecte que si, en application de l'annexe 5 de la convention collective des activités du déchet, elle avait l'obligation de reprendre les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée en cours d'exécution apparaissant sur la liste fournie par la société sortante, tel n'était pas le cas de Monsieur X..., dont le contrat avait cessé le 28 avril 2005 et qui ne disposait donc pas d'un contrat de travail en cours d'exécution lors de la reprise effective du marché, le 29 avril 2005 ; que l'article 4.2.2. du cahier des clauses administratives particulières relatives à ce marché public, qui se réfère à la convention collective applicable aux personnels des activités du déchet, prévoit "(qu') il appartient au titulaire de rependre la totalité du personnel affecté à l'exécution du marche au moment où le changement de prestataire intervient.

Il s'agit des personnels employés par le précédent prestataire, et ce par contrat de travail à durée indéterminée prenant en considération l'ancienneté dans l'emploi et les avantages acquis.

L'état, en nombre et qualifications, des personnels à reprendre, est donné en annexe du présent CCAP qui précise également les masses salariales correspondantes et donne la liste des salariés protégés.

Cette liste et les caractéristiques du personnel à reprendre est donnée en annexe du présent CCAP" ; que l'annexe 5 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (avenant du 15 décembre 2003) prévoit qu'en cas de changement de titulaire d'un marché public, la garantie d'emploi concerne le personnel ouvrier, dont le coefficient est inférieur ou égal à 132, bénéficiant soit d'un contrat de travail à durée indéterminée et affecté sur le marché depuis au mois 6 mois au cours des 12 derniers mois, soit d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire conclu pour le remplacement d'un salarié en CDI satisfaisant aux conditions précitées ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... répondait à la condition relative à la classification conventionnelle ; que titulaire d'un contrat de travail requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 mars 2003, soit depuis plus de six mois au moment du changement de prestataire, et ayant été affecté sans discontinuer au marché des ordures ménagères de la Ville de Toulon, il remplissait donc les conditions fixées par la convention collective pour pouvoir bénéficier du transfert de son contrat de travail ; que sa dernière mission auprès de la société BRONZO, motivée par le remplacement d'un salarié absent (Monsieur Y...), a pris fin le 28 avril 2005 ; que dès la reprise du marché par la société DRAGUI TRANSPORT, le 29 avril 2005, celle-ci a eu recours à la même société de travail temporaire PROMAN et Monsieur X... a été affecté sur ce marché, comme par le passé, en exécution de contrats de mission successifs : le premier, conclu pour les journées des 29 et 30 avril 2005 au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, le second signé le 2 mai 2005, afin de remplacer le même salarié absent, Monsieur Y..., et ensuite de manière quasi-continue du 3 mai 2005 au 30 décembre 2006, dans le cadre de 133 contrats de mission ou avenants, motivés par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou le remplacement de salariés absents ; qu'ainsi, quand bien même Monsieur X... n'a pas été mentionné par la société sortante sur la liste du personnel à reprendre et abstraction faite d'une éventuelle collusion frauduleuse non invoquée par l'intéressé, la société DRAGUI TRANSPORT ne saurait sérieusement se prévaloir de cette omission, qui ne l'a pas mise dans l'impossibilité de reprendre ce salarié et n'a pas fait obstacle au transfert conventionnel du contrat de travail ; que l'indemnité de requalification d'un contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu ; que toutefois, en application des dispositions susvisées de l'article L.124-7 al. 2 devenu L. 1251-40 du code du travail et dès lors que son contrat de travail a été transféré, le salarié peut réclamer la condamnation in solidum de ses employeurs successifs sauf à statuer ci-après sur le recours en garantie formé par la société DRAGUI TRANSPORT contre la seule société PROMAN ; que si le salarié est fondé à réclamer à ce titre le paiement d 'une indemnité correspondant au mon…