Code du travail

Article L. 1254-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1254-3

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.670

Cour de cassation

; le choix de l'entreprise de portage salarial appartient au salarié porté. La relation de portage est organisée autour de deux contrats, un contrat de travail de portage salarial et un contrat de prestation de services conclu entre le client et l'entreprise de portage (art.2). L'article 1.2.3 de l'accord du 24 juin 2010 dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 1254-3 du code du travail prévoit que l'entreprise cliente ne peut recourir au portage salarial que pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une tache ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas en interne.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454

Cour de cassation

ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice concernant la réglementation relative au travail temporaire et notamment sur les conséquences possibles de la conclusion de contrats successifs de travail temporaire ; qu'en jugeant que la société DRAGUI TRANSPORT ne justifiait pas d'un manquement commis par la société PROMAN à une obligation de conseil, au seul prétexte que l'article L.1254-3 du Code du travail prévoit des sanctions pénales à l'encontre de l'entreprise utilisatrice qui aurait méconnu les dispositions de l'article L.l24-2 al.

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