Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.513

Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 24-21.513

Ajoutée depuis 48 hRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 19 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00711

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de commerciale dans le cadre d'un contrat de travail de portage salarial par la société Le Monde Après le 31 juillet 2019.
  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et du marchandage entraîne la cassation du chef de dispositif la déboutant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
  • Solution: Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Le Monde Après.
  • Mme [Y] [C], domiciliée chez Madame [J], [Adresse 1], 2°/ la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 24-21.513 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant: 1°/ à la société automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Carventura, 2°/ à la société Le Monde Après, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° E 24-21.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

1°/ Mme [Y] [C], domiciliée chez Madame [J], [Adresse 1],

2°/ la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 24-21.513 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Carventura ,

2°/ à la société Le Monde Après, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C] et de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société automobiles Peugeot, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Le Monde Après, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de commerciale dans le cadre d'un contrat de travail de portage salarial par la société Le Monde Après le 31 juillet 2019.

2. La salariée a signé avec la société Le Monde Après et la société Carventura, aux droits de laquelle vient la société Automobiles Peugeot, un premier contrat commercial devant s'achever le 31 décembre 2019, puis un second devant s'achever le 30 juin 2020, les deux contrats ayant pour objet une prestation de conseil commercial.

3. Le 20 juillet 2020, la salariée et la société Le Monde Après ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'étude de conseil et de prévention CGT (le syndicat) étant intervenue à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes pour prêt illicite de main d'oeuvre et délit de marchandage et de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors :

« 1°/ que, dans le cadre d'une opération de portage salarial, l'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas ; que l'opération de portage salarial réalisée en violation de cette condition légale de recours au portage salarial est susceptible de se voir appliquer les règles prohibant le prêt illicite de main-d'oeuvre et le marchandage ; que, dans leurs conclusions, Mme [C] et la Fédération CGT faisaient valoir que les fonctions commerciales confiées à Mme [C] correspondaient à une tâche non occasionnelle relevant de l'activité normale et permanente de la société Carventura ; que, pour considérer que le recours au portage salarial était en l'espèce justifié et conforme au cadre légal et qu'en conséquence les délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage n'étaient pas constitués, la cour d'appel a retenu que les prestations accomplies par Mme [C] pour la société Carventura ont été de courte durée, soit douze mois, et sont intervenues lors de la création de cette entreprise dont il est établi que l'activité a rapidement cessé en raison notamment des difficultés financières et de l'échec du modèle économique projeté ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les tâches confiées à la salariée portée étaient occasionnelles ou ponctuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1254-3 et L. 1254-6 du code du travail ;

2°/ que, dans le cadre d'une opération de portage salarial, l'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas ; que l'opération de portage salarial réalisée en violation de cette condition légale de recours au portage salarial est susceptible de se voir appliquer les règles prohibant le prêt illicite de main-d'oeuvre et le marchandage ; que, dans leurs conclusions, les exposants faisaient valoir que les fonctions commerciales confiées à Mme [C] correspondaient à une tâche non occasionnelle relevant de l'activité normale et permanente de la société Carventura ; que, pour considérer que le recours au portage salarial était en l'espèce justifié et conforme au cadre légal et qu'en conséquence les délits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage n'étaient pas constitués, la cour d'appel a retenu que les prestations accomplies par Mme [C] pour la société Carventura ont été de courte durée, soit douze mois, et sont intervenues lors de la création de cette entreprise dont il est établi que l'activité a rapidement cessé en raison notamment des difficultés financières et de l'échec du modèle économique projeté ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les tâches confiées à la salariée portée ne relevaient pas de l'activité normale et permanente de la société Carventura ou correspondaient à une expertise dont cette société ne disposait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1254-3 et L. 1254-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1254-1 et L. 1254-3 du code du travail :

7. Aux termes du premier de ces textes, le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : 1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ; 2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.

8. Aux termes du second, l'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.

9. Pour dire que le portage salarial est justifié et conforme au cadre légal et débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêt au titre du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage, la cour d'appel retient que les prestations accomplies par la salariée pour la société Carventura ont été de courte durée, soit douze mois, et sont intervenues lors de la création de cette entreprise dont il est établi que l'activité a rapidement cessé en raison notamment de difficultés financières et de l'échec du modèle économique projeté.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que les tâches confiées à la salariée étaient occasionnelles et ne relevaient pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise ou qu'il s'agissait d'une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont l'entreprise ne disposait pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Le Monde Après, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et du marchandage entraîne la cassation du chef de dispositif la déboutant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et du marchandage et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il déboute la Fédération nationale des personnels des sociétés d'étude de conseil et de prévention de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Le Monde Après ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Automobiles Peugeot et Le Monde Après aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Automobiles Peugeot et Le Monde Après et les condamne à payer à Mme [C] et à la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseils et de prévention CGT la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 19 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00711
Identifiant source
6aaa6339c27382d099c5bb70

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