Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.670
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-20.670
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10292
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° K 19-20.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021 L'association AFPI ACM formation, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.670 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N...
F..., épouse I..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Monday experts, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association AFPI ACM formation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., épouse I..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AFPI ACM formation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association AFPI ACM formation et la condamne à payer à Mme F..., épouse I..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association AFPI ACM formation Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que Mme F... épouse I... était liée à l'association AFPI ACM Formation par un contrat de travail, d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Tourcoing était matériellement compétent pour connaitre du litige, d'AVOIR évoqué le fond en application de l'article 88 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la mise hors de cause de la société Monday Experts.
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.
Le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence se déclarer incompétent aux seuls motifs que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre du portage salarial exclusif d'un contrat de travail à l'égard de l'entreprise cliente et que l'article L. 1245-1 du code du travail qui traite de la requalification du contrat à durée déterminée n'était pas applicable au contrat de portage salarial.