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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/2009
Numéro d'affaire
08-40.033
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00462

Résumé

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2007), que M.

X... , engagé par la Compagnie bretonne de cargos frigorifiques (COBRECAF) le 15 mai 1979, en qualité d'électricien sur les navires de commerce de la compagnie , a été en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2003 puis déclaré inapte à la navigation par le médecin des gens de mer le 4 décembre 2003, décision confirmée le 5 décembre par la direction régionale des affaires maritimes de Bretagne ; que par courrier du 14 avril 2004, l'employeur lui a confirmé la rupture de son contrat de travail "depuis le 5 décembre 2003" ; que l'intéressé a saisi le tribunal d'instance pour voir prononcer la nullité de son licenciement en se prévalant de sa qualité de salarié protégé en tant que membre suppléant du comité d'entreprise et réclamer diverses sommes ; que le syndicat maritime Bretagne CFDT est intervenu aux débats ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du licenciement avec effet à la date du 5 décembre 2003, de l'avoir condamné à payer à M.

X... diverses sommes dont une somme à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 du code du travail et de l'avoir condamné à verser en outre diverses sommes au syndicat maritime Bretagne CFDT, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture ; qu'en jugeant dès lors que la lettre adressée le 14 avril 2004 par la société COBRECAF à M.

X... dans laquelle elle lui faisait part de la rupture de son contrat de travail, qualifiée par la cour d'appel de lettre de licenciement, avait pu prendre effet rétroactivement au 5 décembre 2003, soit antérieurement à la liquidation de la retraite par le salarié manifestant sa volonté de bénéficier d'un départ en retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail (devenu les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1233-15, L. 1233-39 et L. 1233-59) ; 2°/ que subsidiairement, les dispositions de l'ancien article L. 742-1 du code du travail font obstacle à l'application aux marins devenus inaptes des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail (devenu les articles L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4) ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3°/ que plus subsidiairement, la reprise du paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail ne s'impose à l'employeur que jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail avait pris effet le 5 décembre 2003, la cour d'appel ne pouvait condamner la COBRECAF à verser au salarié les salaires afférents à la période comprise entre le 5 janvier 2004 et le 14 avril 2004 ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-24-4 du code du travail (devenu les articles L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4) ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de ce que la cour d'appel aurait dû retenir que le salarié avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en demandant la liquidation de ses droits à la retraite antérieurement au 14 avril 2004 est inopérant dès lors que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a retenu que M.

X... avait fait l'objet d'un licenciement nul notifié par l'employeur le 14 avril 2004 en violation des dispositions protectrices de l'article L. 436-1, alinéas 1 et 2 devenu L. 2421-3 et L. 2411-8 du code du travail ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 dudit code soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur, étant tenu de reprendre le paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude du 5 décembre 2003, était redevable des salaires échus entre le 5 janvier et le 14 avril 2004, date de la notification de la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la COBRECAF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... et au syndicat maritime Bretagne CFDT la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compagnie bretonne de cargos frigorifique (COBRECAF).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X... avec effet à la date du 5 décembre 2003, et d'AVOIR en conséquence condamné la société COBRECAF à lui payer 19743 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006, 118780 euros au titre de l'indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait reçus pendant la période de protection avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006, 6972, 21 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006, 10000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006, et 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat maritime Bretagne CFDT 1 euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006 et 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il est constant : - que Monsieur X... a été en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2003, - que par décision du 5 décembre 2003, l'Administrateur Général des Affaires Maritimes a déclaré que Monsieur X... ne remplissait plus les conditions médicales d'aptitude à la navigation, - que la maladie dont était atteint Monsieur X... n'était pas d'origine professionnelle ni consécutive à un accident du travail, - que le 14 avril 2004 la COBRECAF a adressé un courrier à Monsieur X... aux termes duquel elle lui confirmait que son contrat avait été rompu dès le 5 décembre 2003 et lui a remis un certificat de travail destiné à être produit auprès de l'ASSEDIC, de l'ANPE ou de tout autre organisme, - que Monsieur X... a fait procéder parallèlement à la liquidation de sa retraite, celle-ci ayant été liquidée à effet du 1er janvier 2004, - que Monsieur X... a été désigné en septembre 2003 comme candidat aux élections du Comité d'Entreprise et a été élu membre suppléant le 6 janvier 2004, Considérant en premier lieu que la lettre du 14 avril 2004 s'analyse en une lettre de licenciement et que la COBRECAF a elle-même fixé la date de la rupture du contrat au décembre 2003 ; Que le fait que Monsieur X... ait entrepris des démarches pour faire liquider sa retraite est sans incidence en l'espèce puisque la rupture est intervenue antérieurement à la liquidation de celle-ci ; Considérant en second lieu que les dispositions de l'article L 742-1 du Code du Travail ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est réglée par aucune loi particulière, sauf à admettre l'existence d'un vide juridique ; Considérant en troisième lieu que Monsieur X... bénéficiait à la date de la rupture de son contrat du statut protecteur résultant de sa candidature aux élections du Comité d'Entreprise au cours desquelles il a été d'ailleurs élu membre suppléant ; Que la société COBRECAF s'est abstenue de consulter le Comité d'Entreprise et de solliciter une autorisation administrative de licenciement et que sur ce point il est admis que le salarié candidat aux élections, licencié sans autorisation administrative avant le scrutin est protégé au moment de son licenciement et que celui-ci étant irrégulier la protection s'est poursuivie pendant l'exercice du mandat dont il a été privé par la décision illégale de l'employeur, étant précisé qu'en l'espèce la société COBRECAF soulève l'irrégularité du scrutin au motif que le quorum n'aurait pas été atteint mais ne fait état et ne produit aucune décision de justice annulant ledit scrutin ; Considérant qu'il s'ensuit ; - d'une part que Monsieur X... est fondé à prétendre au paiement de son salaire du 5 janvier 2004 au 14 avril 2004 par application des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail qui s'élève à 19.743 euros (montant du dernier salaire perçu x 3 mois et 10 jours), - d'autre part que le licenciement est nul et qu'à ce titre Monsieur X... est en droit d'obtenir à titre d'indemnité résultant de la violation du statut protecteur le versement de la rémunération qu'il aurait perçu jusqu'à la fin de la période de protection, le départ en retraite du salarié après le licenciement étant sans incidence sur le principe et le montant de cette indemnisation, ainsi qu'une indemnité de licenciement et des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la nullité du licenciement dont le montant a fait l'objet d'une exacte appréciation par le Premier Juge ; Que la décision sera en conséquence confirmée ; Considérant par ailleurs que c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré recevable l'intervention du Syndicat Maritime Bretagne CFDT en retenant que celui-ci invoquait une question de principe tendant à voir reconnaître applicables aux marins les dispositions du Code du Travail en matière d'inaptitude et relatives au statut protecteur et susceptible d'avoir des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents, justifiait d'un intérêt à agir» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la nullité du licenciement : L'article D 742-11 du Code du travail prévoit que "les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du Code du travail maritime et du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande." Cet article L. 436-1 du Code du travail dispose que "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement,..

Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur...Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle... " II résulte de ces dispositions que dès lors que la mise en oeuvre de l'article L. 436-1 du Code du travail ne se heurte pas à des règles spécifiques prévues par le Code du travail maritime ou le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ce texte a vocation à s'appliquer.

En l'espèce aucune règle prévue par ces dispositions ne fait obstacle à ce que M.

Serge X..., membre suppléant du comité d'entreprise de La SA COBRECAF Compagnie Bretonne de Cargos Frigorifiques, ne bénéficie de la protection instaurée par l'article L 436-1 du Code du travail précité.

Par ailleurs (Cour de Cass arrêt du 7 mars 1997 ass. plein.) «pour tout ce qui n'est pas renvoyé aux Lois Maritimes ou ne subit…