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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-23.128
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00639

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° R 17-23.128 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Intermédiaire «La Cité », dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O...

K..., épouse G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Intermédiaire «La Cité», de Me Brouchot, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1er juin 2009 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée par l'association Intermédiaire « La Cité » le 2 mai 1994 pour être mise à la disposition de particuliers en qualité d'employée de ménage ; que le 27 juillet 2009, l'association Intermédiaire lui a adressé un certificat de travail établissant la fin de la relation de travail au 28 février 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes au titre de la rupture et du comportement fautif de l'employeur à l'origine de la détérioration de son état de santé ; Attendu que pour constater une rupture abusive du contrat de travail de la salariée et condamner l'association à lui payer certaines somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû au comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel retient qu'aux termes de l'article L. 5132-11-1, entré en vigueur le 1er juin 2009 du code du travail les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du même code, que ces contrats ne peuvent être d'une durée inférieure à quatre mois et peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt quatre mois, que la salariée a travaillé en qualité d'employée de ménage au bénéfice de l'association Intermédiaire « La Cité » de 1994 à 2009, que l'association ne produit que quatre contrats, intitulés contrat de mission, pour les années 2005, 2006, 2008 (6 mois) et 2009 (6 mois), que la salariée est en conséquence bien fondée à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a retenu, d'une part, que l'association Intermédiaire « La Cité » était une association intermédiaire, d'autre part, que le dernier contrat de mission de 2009 avait été conclu avant le 1er juin 2009, de sorte que les dispositions relatives à la durée maximale de vingt-quatre mois n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate une rupture abusive du contrat de travail de Mme G..., et condamne l'association Intermédiaire « La Cité » à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû au comportement fautif de l'employeur, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Intermédiaire « La Cité » Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté une rupture abusive du contrat de travail de Mme K...

O...

C... épouse G... et, en conséquence, condamné l'association intermédiaire « La Cité » à payer à la salariée les somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû au comportement fautif de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nature du contrat de travail : les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales et qui ont conclu avec l'État une convention ; qu'un contrat écrit est établi entre l'association intermédiaire et l'utilisateur, à la disposition duquel elle met un salarié, contrat comportant diverses mentions obligatoires prévues à l'article R. 5132-20 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 5132-11-1, les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du même code ; que ces contrats ne peuvent être d'une durée inférieure à 4 mois et peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que Mme G... a travaillé en qualité d'employée de ménage au bénéfice de l'association intermédiaire « La Cité » de 1994 à 2009 ; que la société ne produit que 4 contrats, intitulés contrat de mission, pour les années 2005, 2006, 2008 (6 mois) et 2009 (6 mois) ; que Mme G... est en conséquence bien fondée à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que, sur la rupture du contrat de travail : lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette prise d'acte constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et dans le cas contraire, elle équivaut à une démission ; qu'en application des dispositions de l'article L du code du travail : « à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'à défaut d'avoir pu procéder au reclassement du salarié, l'employeur doit entreprendre une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, outre que la société ne démontre pas avoir respecté les obligations en matière de suivi médical de ses salariés, il apparaît qu'elle dirigeait Mme G... vers un médecin, le Docteur Y..., non qualifié en tant que médecin du travail ; que, bien qu'ayant reçu un certificat du Docteur Y... indiquant que Mme G... ne pouvait plus exercer ses fonctions, la société ne lui faisait pas passer d'autres visites médicales avec un médecin du travail, et ne procédait à aucune recherche de reclassement, ni à aucun licenciement à défaut d'avoir pu retrouver un autre poste, se contentant, sans aucune autre forme de procédure, de lui adresser un certificat de travail ; que Mme G... était en conséquence bien fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme G... comptait 15 années au service de la société, percevait un salaire équivalent au SMIC, lorsqu'elle était brutalement privée de travail dans un département au bassin d'emploi très restreint ; la cour est en mesure d'évaluer le préjudice à hauteur de la somme fixée justement par les premiers juges, soit la somme de 15 000 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme G...

C..., la demanderesse, s'était rapprochée de l'association intermédiaire concluante pour lui trouver chez des particuliers des contrats pour assurer le ménage, le repassage ou la garde des personnes âgées ; que Mme G... n'a jamais passé de visite médicale à la médecine du travail, ni à l'embauche ni après ; que s'était développée chez Mme G... une maladie reconnue comme maladie professionnelle (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail) ; que le 11 juin 2006 l'association intermédiaire « La Cité » dirigea la demanderesse vers un médecin généraliste pour une visite de « médecine du travail » ; que la demanderesse, Mme G..., était arrêtée par un médecin, dès le mois de mars 2009, en raison de fortes douleurs devenues insupportables ; que selon les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, seul le médecin du travail est compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail ; que l'association intermédiaire « La Cité » décida de signifier à Mme G... la rupture de son contrat de travail sans respecter aucune formalité légale, lui remettant uniquement le 27 juillet 2009 un certificat de travail établissant la fin des relations de travail au 28 février 2009 ; que là aussi la défenderesse n'a pas respecté les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 et L. 1232-6 du code du travail ; que selon l'article L. 1232-2 : « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable » ; que selon l'article L. 1232-3 : « au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; qu'aucun motif précis n'a été donné pour le licenciement de Mme G..., ce licenciement est illégitime et rendu sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1232-6 : « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » (Cass. soc. 29 nov. 1990 n° 88-44.308 ; Cass. soc. 12 janvier 1994 n°92-43.521 ; Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant Mme G..., en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, des articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail et de la violation des règles de sécurité notamment prévues aux articles L. 4121-1 et suivants de même ordre ; que selon l'article L. 4121-1 : « l…