Code du travail

Article L. 5132-11-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5132-11-1

5 décisions
1

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643

Cour d'appel

[I] soutient qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où il n'a pas été informé de la rupture de son contrat de travail. Selon l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, «toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture». A titre liminaire, il sera rappelé que par application combinée des dispositions des articles L. 5132-11-1 et L.1242-3 du code du travail, les associations intermédiaires concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats de travail à durée déterminée d'usage, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984

Cour de cassation

Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Cour de cassation

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Intermédiaire «La Cité», de Me Brouchot, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1er juin 2009 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.263

Cour de cassation

; que l'employeur n 'est pas en mesure de démontrer qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition ; que l'employeur n'a pas respecté la réglementation relative aux heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle. L'article L. 5132-11-1 du code du travail prévoit que la durée hebdomadaire de travail du salarié ne peut être inférieure à 20 heures et qu'elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. L'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la salariée avait travaillé au plus 175 heures par mois, soit 35 heures de plus que la durée légale du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dans la mesure où il ressortait très clairement du nombre d'heures travaillées par la salariée et constatées par la cour d'appel qu'elle travaillait en réalité à temps plein, violant ainsi les articles L. 1121-1 et L. 5132-11-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-16-3, 2, devenu L. 5132-11, al.

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