Code du travail
Article L. 5132-11-1 : texte et décisions associées
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Article L. 5132-11-1
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 . Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3 , au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 . Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 , le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 . Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5132-11-1
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643
Cour d'appel[I] soutient qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où il n'a pas été informé de la rupture de son contrat de travail. Selon l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, «toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture». A titre liminaire, il sera rappelé que par application combinée des dispositions des articles L. 5132-11-1 et L.1242-3 du code du travail, les associations intermédiaires concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats de travail à durée déterminée d'usage, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984
Cour de cassationLes contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128
Cour de cassationSchamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Intermédiaire «La Cité», de Me Brouchot, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1er juin 2009 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.263
Cour de cassation; que l'employeur n 'est pas en mesure de démontrer qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition ; que l'employeur n'a pas respecté la réglementation relative aux heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle. L'article L. 5132-11-1 du code du travail prévoit que la durée hebdomadaire de travail du salarié ne peut être inférieure à 20 heures et qu'elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la salariée avait travaillé au plus 175 heures par mois, soit 35 heures de plus que la durée légale du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dans la mesure où il ressortait très clairement du nombre d'heures travaillées par la salariée et constatées par la cour d'appel qu'elle travaillait en réalité à temps plein, violant ainsi les articles L. 1121-1 et L. 5132-11-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-16-3, 2, devenu L. 5132-11, al.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5132-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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