Code du travail

Article L. 322-4-16-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-16-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Cour de cassation

; que c'est alors un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4 mai 1999 Bull. civ. V. n°1999 IR. 142 ; Cass. soc. 29 sept 2004, n° 02-437) ; que tous les éléments de droit et de fait établissent le comportement fautif de la défenderesse et l'imputabilité de la rupture à cette dernière ; 1°) ALORS QUE lorsque l'employeur est une association intermédiaire soumise aux dispositions de l'article L. 322-4-16-3 devenu l'article L. 5132-7 du code du travail, la méconnaissance des articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

; que le juge doit appliquer la loi qui résulte de la qualification juridique qu'il a retenue ; que pour refuser de faire droit aux demandes de la salariée, fondées notamment sur l'application du droit commun du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a relevé que « les contrats de travail conclu par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et s. du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.606

Cour de cassation

N'est pas une association intermédiaire une association de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale au sens de l'article L. 322-4-16 3° du code du travail qui a pour objet d'embaucher des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et pouvant bénéficier de contrats de travail régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.995

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code régissant les contrats de travail à durée déterminée. Doit donc être cassé l'arrêt qui, ayant retenu que des salariés engagés par une association intermédiaire n'avaient été employés et rétribués que sur une période limitée dans le temps, a décidé qu'en ne fournissant plus de travail à l'issue de cette période, l'association intermédiaire avait rompu les contrats de travail à durée déterminée en violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 01-20.926

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-11 du Code de la sécurité sociale, les associations intermédiaires visées à l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail bénéficient d'une exonération des cotisations patronales sur la rémunération des salariés correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue de un an, et selon l'article L. 241-13 du même Code, une réduction unique dégressive des cotisations patronales est instaurée sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil et inférieur à 169 fois le SMIC majoré de 30 %.

Salaire / rémunérationCassation+1
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