Code du travail
Article L. 322-4-16-3 : texte et décisions associées
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Article L. 322-4-16-3
1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.
Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.
La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :
a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de l'article L. 322-4-16 ;
b) (Paragraphe abrogé)
c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.
3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2.
4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
5. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du titre II du livre Ier ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.
La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-16-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128
Cour de cassation; que c'est alors un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4 mai 1999 Bull. civ. V. n°1999 IR. 142 ; Cass. soc. 29 sept 2004, n° 02-437) ; que tous les éléments de droit et de fait établissent le comportement fautif de la défenderesse et l'imputabilité de la rupture à cette dernière ; 1°) ALORS QUE lorsque l'employeur est une association intermédiaire soumise aux dispositions de l'article L. 322-4-16-3 devenu l'article L. 5132-7 du code du travail, la méconnaissance des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150
Cour de cassation; que le juge doit appliquer la loi qui résulte de la qualification juridique qu'il a retenue ; que pour refuser de faire droit aux demandes de la salariée, fondées notamment sur l'application du droit commun du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a relevé que « les contrats de travail conclu par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et s. du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.606
Cour de cassationN'est pas une association intermédiaire une association de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale au sens de l'article L. 322-4-16 3° du code du travail qui a pour objet d'embaucher des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et pouvant bénéficier de contrats de travail régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.995
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code régissant les contrats de travail à durée déterminée. Doit donc être cassé l'arrêt qui, ayant retenu que des salariés engagés par une association intermédiaire n'avaient été employés et rétribués que sur une période limitée dans le temps, a décidé qu'en ne fournissant plus de travail à l'issue de cette période, l'association intermédiaire avait rompu les contrats de travail à durée déterminée en violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.913
Cour de cassationLes associations intermédiaires étant régies par les dispositions de l'article L.322-4-16-3 du Code du travail, la violation des articles L.124-1, L.124-3 et L.124-4 du Code du travail n'est pas susceptible d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrats de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 01-20.926
Cour de cassationSelon l'article L. 241-11 du Code de la sécurité sociale, les associations intermédiaires visées à l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail bénéficient d'une exonération des cotisations patronales sur la rémunération des salariés correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue de un an, et selon l'article L. 241-13 du même Code, une réduction unique dégressive des cotisations patronales est instaurée sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil et inférieur à 169 fois le SMIC majoré de 30 %.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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