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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.995

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2006
Numéro d'affaire
05-40.995

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code régissant les contrats de travail à durée déterminée. Doit donc être cassé l'arrêt qui, ayant retenu que des salariés engagés par une association intermédiaire n'avaient été employés et rétribués que sur une période limitée dans le temps, a décidé qu'en ne fournissant plus de travail à l'issue de cette période, l'association intermédiaire avait rompu les contrats de travail à durée déterminée en violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 05-40995, Q 05-40996 et R 05-40997 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ; Attendu que Mme X... et deux autres salariées ont été engagées par l'association "I Comme", ayant le statut d'association intermédiaire, pour effectuer diverses missions auprès de la société Vercris selon plusieurs contrats de détachement conclus pour différentes périodes déterminées ; qu'à l'issue de la période de mise à disposition, chacune des salariées a perçu les salaires correspondant aux nombres d'heures travaillées ; qu'estimant que le contrat avait été rompu en violation des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à des dommages-in…