Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-16.751
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-16.751
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00613
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° J 17-16.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
A...
Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société RL TV News, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Est info TV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Est info TV, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RL TV News, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 février 2017), que M.
Q..., engagé le 1er octobre 1989, par la société TV concept, aux droits de laquelle est intervenue la société RL TV News, avait en dernier lieu la qualité de journaliste reporter ; que licencié le 8 janvier 2013 par la société RL TV News pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, au terme de laquelle elle a estimé que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen, a retenu que le salarié n'étayait pas suffisamment sa demande et qu'il avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que seule la convention collective des journalistes était applicable à l'exclusion de toute autre, la cour d'appel a répondu au moyen du salarié tiré de l'application de la convention collective des employés de la presse régionale ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a retenu que le salarié ayant cessé de se tenir à la disposition de son nouvel employeur au-delà de la date du 8 janvier 2013, la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être fixée à cette date ; Et attendu que le rejet des premier, deuxième, quatrième et sixième moyens rend sans portée les troisième, cinquième et septième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.
Q... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS propres QUE sur les heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M.
Q... qui réclame désormais à hauteur de cour la somme de 14 458,67 euros au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies de janvier 2009 à décembre 2012 (alors qu'il réclamait en première instance celle de 54 896,40 euros) produit : - ses bulletins de salaire ; - un tableau appelé « calcul des heures supplémentaires » qu'il a établi reprenant par semaine et par année, le nombre d'heures supplémentaires accomplies et non réglées, selon lui (en faisant la distinction suivante : de la 36ème heure à la 39ème/ de la 40ème à la 47ème heure et au-delà de la 47ème heure) et le montant total dû à ce titre ; - un certain nombre de tableaux intégrés dans ses conclusions dans lesquels il procède à une évaluation forfaitaire de ses heures de travail par jour, estimant au vu de ses horaires (qui seraient de 9h30/12h30 et 13H30/18h30), qu'il accomplissait 8 heures de travail par jour travaillé au lieu de 7 heures (décomptant en revanche 7 heures pour les RTT) et 2 heures de travail le samedi, ainsi que 2 heures de travail le dimanche ; - la liste de ses dimanches travaillés et le nombre d'heures effectuées ; qu'il ressort de ces éléments que le salarié étaye suffisamment sa demande ; que la société RL TV News, pour sa part, invoque l'existence d'une convention de forfait jours individuelle conclue avec le salarié en 2000 conformément à un accord d'entreprise qu'elle produit, prévoyant 198 jours de travail par an, 30 jours de congés payés en jours ouvrés, 13 jours fériés, 20 jours « RTT » et congés supplémentaires cadres pour 261 jours payés par an (et 21,75 jours payés par mois) ; que les bulletins de salaire de M.
Q... prévoient effectivement un nombre de 21,75 jours de travail par mois en application de cette convention de forfait ; qu'elle verse également les captures d'écran du traitement de l'application de la convention de forfait à M.