Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/2013
- Numéro d'affaire
- 10-13.614
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00705
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 avril 1994 en qualité d'auxiliai…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 6 avril 1994 en qualité d'auxiliaire de parquet par la société Indosuez Carr futures, devenue la société Calyon Financial puis la société Newedge Group ; qu'il a occupé successivement les fonctions de fichiste, d'assistant middle office, d'assistant opérateur commercial et enfin d'opérateur commercial front office ; qu'une clause de sa lettre d'engagement fixait le montant de son salaire annuel brut à une certaine somme et précisait qu'une prime variable suivant ses performances personnelles, appréciées en fonction des objectifs qui lui seraient assignés ainsi que des résultats de la société, viendrait éventuellement s'y ajouter, cette prime étant versée en juillet et janvier de chaque année ; que se plaignant d'un traitement discriminatoire, de la notification d'un avertissement injustifié, d'un évincement de ses fonctions et de la modification unilatérale des conditions d'attribution du bonus, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a ensuite pris acte de la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur par lettre du 6 septembre 2005 ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la partie variable de sa rémunération et tendant à obtenir le paiement de rappels de bonus pour les années 2003, 2004 et 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail mentionne expressément les dates de versement de certaines parties de la rémunération, il s'agit d'éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail comportait la clause selon laquelle « une prime variable suivant vos performances personnelles, appréciées en fonction des objectifs qui vous seront assignés, ainsi que des résultats de votre société, viendra éventuellement s'y ajouter.
Cette prime est versée en juillet et janvier de chaque année » ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs inopérants, que les dates de versements de la prime variable constituait un usage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, R. 3243-1 du code du travail (anciennement R. 143-2) et l'article 2- h de la Directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 ; 2°/ que M.
X... avait souligné que l'employeur avait soumis aux représentants du personnel un projet d'avenant type à contrat de travail relatif au nouveau calendrier de paiement du bonus et que ces avenants avaient été effectivement soumis à l'accord de certains salariés, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une modification des contrats de travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation claire et non équivoque du salarié ; que la cour d'appel a retenu que « la dénonciation de cet usage a été menée de manière régulière par l'employeur et, quoi qu'il en soit quant à la nature de la disposition modifiée, elle a été acceptée par M.
Stéphane X... qui en a reçu un avis qu'il a émargé sans réserve » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser une acceptation claire et non équivoque du salarié de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que le contrat de travail comportait la clause selon laquelle « une prime variable suivant vos performances personnelles, appréciées en fonction des objectifs qui vous seront assignés, ainsi que des résultats de votre société, viendra éventuellement s'y ajouter.
Cette prime est versée en juillet et janvier de chaque année » ; qu'en considérant que la partie variable de la rémunération avait un caractère discrétionnaire alors que le droit à une rémunération variable résultait du contrat de travail et qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération pour les années 2003, 2004 et 2005, il lui incombait de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que M.
X... s'était prévalu d'une part d'un courrier de la direction du 28 juillet 1998 indiquant expressément que « Les critères repères établis afin de guider notre démarche d'attribution des variables restent donc inchangés : 1 : Le niveau des résultats générés par Carr futures Paris ; 2 : Votre performance individuelle analysée en termes de volume d'activités, de courtages et de maîtrise des charges …. », et d'autre part des lettres notifiant le montant du bonus attribué jusqu'en 2002 lesquelles mentionnaient que « le montant de ce bonus est fonction des résultats générés par Carr futures Pans et de votre performance individuelle analysée en termes de volume d'activité, de courtages et de maîtrise des charges » ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au vu de ces éléments déterminants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; le conseil de prud'hommes a retenu que la prime n'était pas discrétionnaire mais que les critères d'appréciation qualitatifs restaient purement discrétionnaires ; en adoptant les motifs contradictoires des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ subsidiairement, que pour affirmer que les critères d'appréciation qualitatifs restaient purement discrétionnaires, le conseil de prud'hommes s'est référé au « procès-verbal de réunion du 9 octobre 2003, au cours de laquelle M.
Y..., délégué CFDT confirme qu'il n'existe aucun mode de répartition ou calcul du bonus qui dès lors, reste discrétionnaire en son montant puisque n'étant pas contractuellement ou conventionnellement déterminé » ; qu'en se référant de façon inopérante aux déclaration d'un représentant du personnel sans rechercher si le caractère discrétionnaire n'avait pas été subitement invoqué par l'employeur à compter de 2003 tandis que les documents contractuels antérieurs faisaient référence à des critères objectifs tirés « du niveau des résultats générés par Carr futures Paris » et de la « performance individuelle » du salarié, analysée en termes de volume d'activités, de courtages et de maîtrise des charges », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 8°/ que la lettre du 28 juillet 1998 mentionnait que « Les critères repères établis afin de guider notre démarche d'attribution des variables restent donc inchangés : 1.
Le niveau des résultats générés par Carr futures Paris ; 2 : Votre performance individuelle analysée en termes de volume d'activités, de courtages et de maîtrise des charges.
Pour apprécier la performance commerciale des opérateurs de la Table, nous prenons comme repère le résultat et la notion de contribution brute » ; que le conseil de prud'hommes a considéré que les bonus étaient en partie liés à des critères subjectifs tenant aux « qualités professionnelles et humaines » du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par adoption des motifs de premiers juges, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 28 juillet 1998 et violé l'article 1134 du code civil ; 9°/ que le contrat de travail prévoyait qu'une « prime variable suivant vos performances personnelles, appréciées en fonction des objectifs qui vous seront assignés, ainsi que des résultats de notre société viendra éventuellement s'y ajouter » ; que M.
X... avait fait valoir qu'en 2002, il avait atteint les objectifs qui lui avaient été impartis et qu'en revanche, au cours des années 2003 et 2004, le processus d'évaluation annuelle n'avait pas été effectué et que ses objectifs n'avaient pas été définis ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher quels objectifs avaient été impartis à M.
X... et s'il les avait atteints, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 10°/ qu'aucune clause du contrat de travail ne mentionnait que, parmi les critères d'évaluation du quantum du bonus, figuraient les absences du salarié ; qu'en considérant que les absences entraient en considération pour le calcul du bonus, la cour d'appel a violé la lettre d'engagement du 4 octobre 1994 ; 11°/ que les sanctions pécuniaires et discriminatoires sont prohibées ; que M.
X... avait fait valoir que la différence de bonus entre lui et son collègue constituait une sanction pécuniaire prohibée et que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ses absences, s'agissant d'un motif discriminatoire à raison de son état de santé, d'autant que ces absences étaient justifiées par des arrêts de travail prescrits en raison des pressions qu'il subissait et qui l'amèneront à consulter un psychiatre ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas été victime d'une mesure prohibée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1331-2 et L. 1152-1 du code du travail (anciennement L. 122-42, L. 122-45 et L. 122-49) ; 12°/ qu'une différence de traitement entre des salariés doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que cet élément doit être pertinent : l'élément objectif invoqué pour justifier la différence de traitement doit correspondre à un objectif légitime correspondant à un véritable besoin de l'entreprise, nécessaire et proportionné au but recherché ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur pouvait imposer une différence de bonus de 1 à 25 entre deux salariés aux seuls motifs que l'un d'eux avait été absent quelques heures certains jours, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la périodicité semestrielle du versement du bonus résultait d'un usage dont le contrat de travail ne faisait que rappeler les modalités et qui avait été dénoncé régulièrement après information du salarié, la cour d'appel, qui, dès lors que l'avantage litigieux n'a pu changer de nature par l'effet de la recherche de l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification, n'encourt pas les reproches des trois premières branches du moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, sans contradiction ni dénaturation, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, que le salarié n'avait pas en raison de son comportement répondu aux critères qualitatifs requis pour l'obtention de la prime litigieuse, dont le montant était fixé discrétionnairement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que si le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne se trouvait pas dans une situation identique à celle du salarié auquel il se comparait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause ré…