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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2009
Numéro d'affaire
08-40.597
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01551

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 08-40. 604 et T 08-40. 597 ; Attendu, selon l'arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 08-40. 604 et T 08-40. 597 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 décembre 2007), que M.

X... a été guitariste et arrangeur orchestrateur du groupe I Muvrini ainsi que réalisateur de ses disques à compter du 11 mars 1986, date où il a joué pour la première fois avec le groupe en public sur la sollicitation de M.

Y..., artiste-interprète du groupe et associé de la société AGFB, éditeur et producteur ; que le 14 septembre 2004, il a reçu un courriel par lequel M.

Y... indiquait aux musiciens du groupe qu'il entamait la constitution d'une nouvelle équipe et ne manquerait pas de rappeler ceux d'entre eux qu'il désirerait associer à l'une ou l'autre étape de son travail ; qu'estimant qu'il y avait eu ainsi rupture de contrat de la part de M.

Y... et de la société AGFB, qu'il considérait comme ses employeurs, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi de la société AGFB, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens du pourvoi de M.

X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de M.

X... : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation des contrats de cession d'édition musicale conclus entre lui-même et la société AGFB et d'avoir limité à 3 000 euros la somme qui lui a été accordée en conséquence de l'annulation de la clause de rémunération incluse dans les contrats d'édition musicale, alors, selon le moyen : 1° / que l'article L. 144-3 devenu L. 3251-4 du code du travail interdit toutes " retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination " ; qu'en écartant en l'espèce l'application de ce texte au prétexte qu'" aucune retenue effectuée sur une rémunération versée en contrepartie du travail " n'avait été réalisée quand il était constant que les contrats de cession et d'édition musicale litigieux organisaient un prélèvement, au bénéfice de la société AGFB, de 50 % des droits d'auteur que M X..., son salarié, devait recevoir de la SACEM pour les oeuvres créées dans l'exercice de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° / que l'article L. 144-3 devenu L. 3251-4 du code du travail est applicable à toutes les " entreprises de spectacle " sans distinction ; qu'en écartant en l'espèce l'application de ce texte à la société AGFB au prétexte que " la profession d'éditeur musical ne se confond pas avec celle d'entrepreneur de spectacles " quand un éditeur musical pouvait être regardé comme une entreprise de spectacle au sens de ce texte et quand elle avait relevé que l'activité d'édition de cette société était secondaire par rapport à son activité d'organisateur de spectacle (arrêt page 12 in fine et page 7 § 3 notamment), la cour d'appel a derechef violé l'article susvisé ; 3° / que la nullité d'une clause contractuelle emporte sa disparition rétroactive et la remise des parties dans la situation où elles se seraient trouvées si cette clause n'avait pas existé ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé que la clause de rémunération des contrats de cession et d'édition musicale, conclus entre M.

X... et la société AGFB, était nulle en ce que la base de calcul de la rémunération n'était pas le prix de vente hors taxe au public ; qu'en affirmant que cette nullité " se résout en dommages intérêts " quand elle impliquait le droit de M.

X... à percevoir une rémunération calculée sur le prix de vente hors taxe au public telle qu'elle lui était due en l'absence de la clause nulle, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; 4° / que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant en l'espèce que l'exposant se serait contenté de verser aux débats un contrat de cession et d'édition du 3 mars 1995 quand il versait aux débats le catalogue SACEM de ses oeuvres mentionnant précisément les montants perçus par la société AGFB en application des contrats de cession et d'édition conclus pour chacune d'elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 144-3, devenu L. 3251-4 ne sont pas applicables au rapport entre l'artiste-interprète et l'éditeur cessionnaire de ses droits d'auteur ; Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente hors taxes au public ; que faisant une application de ce texte dont il résultait que la clause prévoyant une retenue au bénéfice de l'éditeur était nulle et après avoir constaté que le demandeur produisait un seul contrat d'édition musicale de 1995 mais que la société produisait un contrat identique du 7 août 2002 portant sur onze oeuvres, non atteint par la prescription, a justement estimé que la violation par l'éditeur du principe légal de rémunération de l'auteur ne pouvait être sanctionnée que par des dommages-intérêts ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par M.

X... qu'elle a fixé le montant de l'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° T 08 40. 597 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR mis Monsieur Jean-François Y... hors de cause ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Bernard X... soutient que Monsieur Jean-François Y... était son employeur simultanément et solidairement avec la S.

A.