Code du travail
Article L. 3251-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3251-4
Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil , d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :
1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
3° Entreprises de transport.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3251-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.765
Cour de cassationen liquidation judiciaire et à donner aux salariés des informations sur les perspectives de l'entreprise, n'imposaient pas aux salariés le recours à la grève et ne constituaient pas des manquements graves de nature à justifier le paiement des jours de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-3 et L. 3251-4 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ qu'en jugeant que le solde de congés payés dû au salarié devait être calculé sur la base du temps partiel, tout en ayant admis par ailleurs que le salarié était fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.900
Cour de cassationnon valable ; qu'il ressort d'une attestation écrite de la main de [L] [R] (…) qu'elle a perçu elle-même les salaires de la salariée, en compensation des frais d'entretien et de logement ; qu'en raison de l'intérêt commun des époux dans la gestion du restaurant, [L] [R] n'a pu décider de ce fonctionnement qu'avec l'accord de son époux ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762
Cour de cassationavait démontré qu'« employée d'une société de nettoyage » elle exerçait « ses fonctions dans le secteur des transports... sur le site de l'aéroport d'ORLY, au contact direct des voyageurs » et que par suite, les retenues opérées par l'employeur au titre des pourboires étaient interdites ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation des contrats de cession d'édition musicale conclus entre lui-même et la société AGFB et d'avoir limité à 3 000 euros la somme qui lui a été accordée en conséquence de l'annulation de la clause de rémunération incluse dans les contrats d'édition musicale, alors, selon le moyen : 1° / que l'article L. 144-3 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3251-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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