Code du travail

Article L. 111-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 111-3

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 19 novembre 2020, 19/08475

Cour d'appel

de conciliation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en date du 23 novembre 2018 à hauteur de la somme de 11.703,34 euros, -la mainlevée de la dite saisie pour le surplus. Sur la question de la qualité de titre exécutoire du procès-verbal de conciliation,le juge considérait en effet qu'au regard de l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le titre sur lequel se fondait Madame [E] à savoir un procès-verbal de conciliation signé devant le Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil des Prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 23 novembre 2018 constituait un titre exécutoire qui était en outre revêtu de la formule exécutoire comme en justifiait Madame [E].

Condamnation : 2 200 €Licenciement+9
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.818

Cour de cassation

pour la période allant du 01.01.2000 au 01.06.2003, ainsi qu'il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage le 11 décembre 2013 ; 1. ALORS QUE l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) dispose que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; 6) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir en cause d'appel (conclusions page 13) que Monsieur Y... devait à tout le moins être mis dans la cause par application des articles L. 511-3 du Code du travail et L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur X... reprochant à Monsieur Y..., co-auteur des oeuvres en cause, la restitution de droits d'auteur et d'artiste qu'il s'était illégalement accaparés ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de mettre Monsieur Y... hors de cause, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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