Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.723
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00249
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° W 15-23.723 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Songey Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], (Iles Vierges Britanniques), contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Songey Limited, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Songey Limited, immatriculée aux Iles Vierges britanniques, est propriétaire du yacht King K, battant pavillon des Iles Saint-Vincent et Grenadines, dont le port habituel d'attache est Fréjus dans le département du Var ; qu'elle a engagé Mme [I] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, d'abord en qualité de marin de pont, puis en qualité de « stewardesse » ; que les contrats de travail stipulaient que la loi applicable en cas de litige est la loi de Saint-Vincent et des Grenadines ; que la salariée a définitivement quitté ses fonctions et le navire le 6 mai 2010 ; que le 7 mai 2010, elle a adressé une lettre au capitaine du navire dans laquelle elle se plaignait de son comportement à son égard ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2011 en diverses demandes ; Attendu que pour dire que la loi française est applicable et pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée à compter du 9 octobre 2009 en un contrat à durée indéterminée, dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, dire que cette prise d'acte de rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes et à s'acquitter des cotisations sociales correspondant à l'emploi de celle-ci depuis le 1er février 2009, l'arrêt retient que la question de la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de signature des contrats de travail, et au fait que les contrats prévoient tous que la loi applicable en cas de litige est la loi de Saint-Vincent et des Grenadines, relève, soit des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, à savoir la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui l'a embauché, soit des articles 3 et 8 du Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays, que les contrats ont été signés à Fréjus et stipulent que l'employé est engagé pour travailler sur le navire dont le port d'attache est Fréjus, que, par ailleurs, le navire n'a quitté son port d'attache, en 2009, que la journée du 20 mars, et du 11 juin au 19 août 2009, et en 2010, jusqu'au départ de Mme [I], que la journée du 25 avril, principalement pour rejoindre d'autres ports français, de sorte que la France est le pays dans lequel Mme [I] a accompli habituellement son travail, et que le contrat ne présente pas de liens plus étroits avec un autre pays, ce dont il suit qu'en application des dispositions précitées, les dispositions d'ordre public de la loi française, dont font partie les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au contrat à durée déterminée et au licenciement, sont applicables au litige ; Qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en quoi les dispositions impératives de la loi française, dont font partie les dispositions du code du travail, celles relatives au contrat à durée déterminée et au licenciement, seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Songey Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que la loi française était applicable et d'AVOIR en conséquence requalifié les contrats de travail à durée déterminée à compter du 9 octobre 2009 en un contrat à durée indéterminée, dit que la démission de Madame [I] s'analysait en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, dit que cette prise d'acte de rupture emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SONGEY LIMITED à payer à Madame [I] les sommes de 3.000 euros, 3.000 euros, 300 euros (brut), 11.500 euros (brut), 3.000 euros, et de 18.000 euros ; et d'AVOIR condamné la société SONGEY LIMITED à s'acquitter des cotisations sociales correspondant à l'emploi salarié de Madame [I] depuis le 1er février 2009 ; AUX MOTIFS QUE « La question de la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de signature des contrats de travail, et au fait que les contrats prévoient tous que la loi applicable en cas de litige est la loi de Saint-Vincent et des Grenadines, relève, soit des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties et ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, à savoir la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui l'a embauché, soit des article 3 et 8 du Règlement nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays.
Les contrats ont été signés à Fréjus et stipulent que l'employé est engagé pour travailler sur le navire dont le port d'attache est Fréjus.
Par ailleurs le navire n'a quitté son port d'attache, en 2009, que la journée du 20 mars, et du 11 juin au 19 août 2009, et en 2010, jusqu'au départ de Madame [I], que la journée du 25 avril, principalement pour rejoindre d'autres ports français, de sorte que la France est le pays dans lequel Madame [I] a accompli habituellement son travail, et que le contrat ne présente pas de liens plus étroits avec un autre pays, ce dont il suit qu'en application des dispositions précitées, les dispositions d'ordre public de la loi française, dont font partie les dispositions du Code du travail, en particulier celles relatives au contrat à durée déterminée et au licenciement, s'appliquent au litige » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur la loi applicable : La société SONGEY LIMITED soutient que la loi applicable en la matière est celle des Iles St Vincent et Grenadines, comme stipulé à l'article 23 du contrat de travail.
La société SONGEY LIMITED est domiciliée dans les Iles Vierges Britanniques.
En l'espèce, le contrat de travail a été signé à Fréjus et le navire se trouvait au chantier naval de LA CIOTAT au moment de la rupture du contrat de travail.
Le capitaine du bateau, Monsieur [G], qui donne les ordres à tout l'équipage, demeure à [Adresse 3] et le domicile de Mme [I] est situé à [Adresse 2].
Au vu du conflit de lois applicables ; loi du contrat imposée par SONGEY LIMITED et acceptée par Mme [I] (St Vincent et Grenadines), loi de l'Etat du pavillon du navire (Iles Vierges Britanniques), loi du port du navire (France) Mme [I] recevant toutes ses instructions de Monsieur [G], capitaine du bateau, il convient de se rapprocher de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui rappelle que la loi d'autonomie contractuelle choisie par les contractants, imposée par l'employeur au marin, ne saurait priver le travail de la protection des dispositions impératives de la loi du lieu habituel de travail ou de celle du lieu de conclusion du contrat (C.J.U.E. 15/12/2011).
Le critère du lieu habituel de travail est prioritaire même en cas de travail mobile.