Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2018, 15-81.316
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 18/09/2018
- Numéro d'affaire
- 15-81.316
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01804
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Résumé
Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)
Texte de la décision
N° X 15-81.316 FS-P+B N° 1804 VD1 18 SEPTEMBRE 2018 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, et l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-Région parisienne, la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, l'Union des navigants de l'aviation civile, la SCP Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans hélicoptère services, le Syndicat national du personnel navigant commercial, le Syndicat national des pilotes de ligne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 6-1, en date du 13 janvier 2015 qui, dans la procédure suivie contre la société Netjets Management Limited, des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, et contre la société Netjets Transportes Aeroes, des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, les a renvoyées des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M.
Soulard, président, M.Barbier, conseiller rapporteur, M.
Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM.
Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M.
Talabardon, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby , Me FATTACCINI, Me LYON-CAEN et Me BORÉ ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; I - Sur le pourvoi formé par le Syndicat national du personnel navigant commercial : Attendu qu'aucune constitution d'avocat en demande n'est intervenue pour le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) dans le délai d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 janvier 2015, et qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ; Qu'il s'ensuit que les mémoires déposés dans l'intérêt de cette partie par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ne sont pas recevables en ce qu'ils seraient des mémoires en demande et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; II - Sur les autres pourvois : Sur les moyens présentés par le procureur général près la cour d'appel de Paris : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 14, § 2, a, II, du règlement (CEE) n° 1408/71, du décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 49 à 55), de l'article L. 1262-3 du code du travail : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale : Sur les moyens proposés pour la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, l'Union des navigants de l'aviation civile et le Syndicat national des pilotes de ligne : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l'article 14, § 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71, du décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien, des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail, 121-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant la société Netjets Management non coupable, l'a relaxée des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité et a débouté la CRPNPAC, l'UNAC et la SNPL, parties civiles, de leurs demandes d'indemnisation ; "aux motifs qu'il est résulté de ces investigations que le Groupe Netjets, qui ne propose pas des vols sur des lignes régulières, met des avions à la disposition de ses clients pour leur permettre une "totale liberté de déplacement", leur offrant un "programme de propriété partagée d'avions" ; que "cette compagnie d'aviation d'affaires s'est implantée en Europe en 1996 en concluant un partenariat avec une compagnie détenant une licence de vol portugaise nécessaire au transport de passagers, à compter de 2007 en créant la société Nta chargée de la gestion opérationnelle des vols en Europe, à laquelle une licence d'exploitation de vol avait été attribuée pour des aéronefs immatriculés au Portugal" ; que "ce concept a permis aux entreprises ainsi qu'à leurs dirigeants d'avoir accès à une flotte d'avions utilisables selon leurs besoins" ; que "la société a assuré à ce titre des vols, non réguliers, mais à la demande du client, à partir de n'importe quel aéroport où un avion peut décoller et vers n'importe quel aéroport où il peut atterrir" ; que le groupe Netjets Europe, dont M.
Alec D... est le directeur juridique et l'un des membres du conseil de gérance, comprend plusieurs sociétés : - la société Netjets Management Limited (ci-après Netjets Management) de droit anglais, qui prend en charge les aspects commerciaux de la société Netjet Inc-marketing, ventes, finances, événementiel et autres activités non opérationnelles et gère en particulier l'activité commerciale en Europe ; - la société Netjets France, société française, filiale de Netjets Management, située 151 boulevard Haussmann à Paris, avec une équipe de cinq salariés ayant pour responsable Mme Marine E... et comprenant des commerciaux, sans lien de droit ou hiérarchique avec les équipages, qui prend en charge notamment le démarchage, la publicité, la représentation commerciale et la recherche de clientèle ; - la société Netjets Transportes Aeroes (ci-après NTA), société portugaise, qui est une plate-forme opérationnelle ; - la société Netjets Europe Ltd, centre administratif de droit suisse, avec un associé unique, la société Netjets Management Ltd à qui elle a fait un apport en numéraire d'un euro lors de sa constitution ; que "Netjets Europe est également le nom commercial du groupe en Europe, lequel comprend des bases d'affectations en France telles que les aéroports de Paris-Le-Bourget, Lyon, Nice-Cannes-Mandelieu, Marseille, Toulouse et Bordeaux" ; qu'"il n'est pas contesté que la société Netjets Management et la société Nta, dont les sièges sont respectivement à Londres et à Lisbonne, n'ont pas été immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; qu'"il ressort de l'enquête que la société Netjets Management emploie depuis 2007 des équipages de toutes nationalités, y compris française, pour desservir l'Europe" ; qu'"elle ne dispose d'aucun personnel au sol en France, ces agents étant exclusivement employés par Nta à Lisbonne, ne possède aucun avion et ne détient aucune licence de transport" ; qu'"elle recrute en revanche les salariés navigants qu'elle met à la disposition de la société Nta, gère leur contrat de travail et leurs fiches de paie et leur verse leur rémunération" ; que "de son côté, la société Nta, en charge de l'activité de transporteur aérien, est propriétaire des cent cinquante aéronefs qui sont immatriculés au Portugal et gère la totalité des opérations de vols du groupe Netjets en Europe, qu'il s'agisse des plannings, de la maintenance ou de l'approvisionnement" ; que, "bénéficiant d'une délégation de Netjets Management pour signer les contrats de travail avec une clause prévoyant que "l'adresse du bureau dont le membre de l'équipage de vol dépendra et auquel il adressera toutes demandes concernant son emploi est [...], Londres, W8 5 E", c'est cette société basée au Portugal qui procède au recrutement et au licenciement du personnel navigant sous sa dépendance hiérarchique, assure sa formation et son encadrement, plus généralement assume la fonction de gestion sociale" ; que "s'il a été admis par le directeur juridique du groupe que, sur les quelques mille personnels navigants mis par la société Netjets Management à disposition de la société Nta, cent quatre-vingt-seize, Français ou étrangers, résident en France, les enquêteurs n'ont pu entendre que quinze d'entre eux afin de déterminer s'ils avaient été embauchés en violation des lois françaises, quand même n'auraient-ils émis aucune plainte" ; que "les personnels navigants ont déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient été embauchés, pour certains en France et pour d'autres à l'étranger, que la plupart a passé son entretien d'embauche en langue anglaise dans les locaux de la société Flight Safety situé à l'aéroport du Bourget, puis reçu une formation dispensée par la Société Nta au Portugal" ; que «leurs contrats de travail, tel celui de M.
F... en date du 1er décembre 2007, rédigés en langue anglaise et signés le plus souvent au Portugal, soumis au droit anglais et à la compétence des tribunaux anglais, prévoyaient le rattachement de chaque salarié, dont la résidence relevé de leur libre choix sous réserve d'être à proximité de l'un des quarante-quatre aéroports mentionnés sur une liste remise par l'employeur, avec possibilité d'en changer plus ou moins régulièrement, à un aéroport de passage ("Gateway") à partir duquel ils était pris en dix charge pour être acheminé vers l'avion à bord duquel il devait travailler, une clause stipulant que l'aéroport de passage n'était pas considéré comme un lieu d'exercice de l'activité professionnelle" ; que "le choix de l'"aéroport de passage" qui n'était pas mentionné dans le contrat de travail devait cependant être validé par la Société Netjets Management aux termes d'une clause stipulant en termes généraux que le "membre de l'équipage de vol doit choisir un aéroport duquel, à condition que cet aéroport soit accepté par la société, il sera transporté vers son appareil pour le début de ses fonctions ; que selon cet accord, l'aéroport de passage, n'est pas et ne sera pas considéré comme le lieu de travail du membre de l'équipage de vol ou sa base ; qu'il est reconnu par les présentes par les deux parties que le lieu où le membre de l'équipage de vol exerce la totalité de ses fonctions dépend entièrement de l'endroit où se trouve l'appareil et le vol qui est effectué" ; que, "tel Cédric G..., les salariés navigants français avaient choisi un aéroport de passage en France, à proximité de leur aéroport de passage, et payaient leur taxe d'habitation en France" ; qu'"aucun des salariés entendus n'avait choisi Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage" ; qu'"il ressort de ces auditions que la gestion opérationnelle des membres de l'équipage dans tous ses aspects était prise en charge par les équipes de la Société Nta à Lisbonne" ; qu'"en effet, les salariés recevaient leurs instructions de vol directement de la Société Nta et, plus particulièrement de leur "chef de flotte" portugais basé à Lisbonne, leurs prévisions de vol leur étaient envoyées par mail de la Société Nta sur leur blackberry de service remis par la Société Netjets Management, leurs périodes de mission étaient planifiées par la Société Nta, leur uniforme leur étaient remis au Portugal, leur carte professionnelle portait le logo de l'INAC, autorité de tutelle portugaise, les billets destinés aux vils de positionnement étaient acheté au Portugal" ; que, "s'agissant de la couverture sociale, to…