Code du travail
Article L. 8224-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8224-5
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent : 1° L'amende, dans les conditions prévues à l' article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 12° de l' article 131-39 du même code ; L'interdiction prévue au 2° de l' article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public durant le dernier exercice clos ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l' article 131-39 du code pénal ; L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8224-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421
Cour de cassationa dépassé en 2013 le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait, comme le confirme le contenu des bulletins de salaire établis par l'employeur'' et que ''des jours travaillés n'apparaissent également pas sur le bulletin de paie de la salariée, comme par exemple le 11 novembre 2013'' - que ''le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8224-5 du code du travail est caractérisée'', motifs impropres à faire ressortir une intention de dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : 18.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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