Code du travail
Article L. 8243-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8243-2
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre prévu par l'article L. 8241-1 encourent les peines suivantes : 1° L'amende dans les conditions prévues à l' article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. La juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 18-40.027
Cour de cassation1231-1 du code du travail, portant sur les conditions et les effets d'une prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, n'est pas applicable au litige, qui se rapporte à une rupture unilatérale à l'initiative de l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Attendu que la seconde question transmise est ainsi rédigée : « Les articles L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail prohibant le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif sont-ils contraires aux dispositions des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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