Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-40.027

Arrêt du 19 septembre 2018Pourvoi n° 18-40.027

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01442

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : non-lieu à renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

CH.B

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

NON-LIEU A RENVOI

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1442 FS-D

Affaire n° E 18-40.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 27 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 3 juillet 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ la société Cape d'Epée Consulting Management Organisation, (dont le nom commercial est X... Consulting), dont le siège est [...] ,

2°/ M. Jean-Marceau Y..., domicilié [...] ,

D'autre part,

- M. Julien Z..., domicilié [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. Z..., l'avis écrit de Mme B..., premier avocat général et l'avis oral de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la première question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 1231-1 du code du travail, tel qu'interprété par la chambre sociale de la Cour de cassation laquelle crée le régime de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail requalifié postérieurement, soit en démission, soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque celle-ci est équivoque, est-il contraire à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi tiré de l'article 1er de la Constitution et aux articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Mais attendu que l'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 1231-1 du code du travail, portant sur les conditions et les effets d'une prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, n'est pas applicable au litige, qui se rapporte à une rupture unilatérale à l'initiative de l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Attendu que la seconde question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail prohibant le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif sont-ils contraires aux dispositions des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions litigieuses ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 21 septembre 2018

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéQPC : non-lieu à renvoiLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01442
Identifiant source
5fca86142cdb6e76e45d5cf6

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