Code du travail
Article L. 1262-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1262-3
Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il exerce, dans l'Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1262-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.302
Cour de cassation10 § 4), sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions de la loi espagnole choisie par les parties et relative aux cotisations de retraite du salarié, étaient plus protectrice que les dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut de ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, L. 1262-3, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.966
Cour de cassation; que, dès lors, il y a lieu d'apprécier la clause contractuelle attributive de compétence aux juridictions américaines au regard de la loi française qui détermine les règles de compétence pour un litige relatif à un contrat de travail de droit américain devant être exécuté en France, dans le cadre d'un détachement temporaire de cinq ans sur le territoire national ; que, tout d'abord, l'article L.1262-3 du code du travail prévoit qu'un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement d'un salarié lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle sur le territoire national et que, dans cette situation, il est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national ; que l'article R.1412-5 du même code ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.521
Cour de cassationallemand ; que de même, il ne peut se déduire de la durée du détachement la réalité d'un transfert du salarié à la société filiale ; que si monsieur X... a exécuté sa prestation de travail sur le territoire français il n'est nullement établi que la société mère ait vu son activité entièrement orientée sur le territoire national au sens de l'article L. 1262-3 du code du travail ; que les bulletins de salaires ont tous été émis par la société allemande qui a personnellement réglé la rémunération qu'elle avait contractuellement définie avec son salarié ; que le fait que la société mère ait pu refacturer à sa filiale le coût financier généré par la prestation de travail accomplie par monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096
Cour de cassationAyant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si ces éléments démontraient que les parties avaient plutôt entendu soumettre le contrat de travail à la loi française et si, en tout état de cause, leur convention ne présentait pas des liens plus étroits avec cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 342-4 du code du travail devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1262-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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